CANONS
DES SAINTS APOTRES
Les
85 canons ecclésiastiques des saints et glorieux apôtres
1. De l'ordination des évêques.
L'évêque doit être ordonné par deux ou trois évêques.
2.
De l'ordination des prêtres et des diacres.
Le prêtre, le diacre et les autres clercs doivent être
ordonnés par un évêque.
3.
De ceux qui présentent des offrandes inusitées à l'autel.
Si un évêque ou un prêtre, malgré l'ordonnance du Seigneur
pour le sacrifice, apporte à l'autel d'autres offrandes,
comme miel, lait ou au lieu de vin du moût préparé,
de la volaille ou d'autres bêtes, ou bien des légumes,
qu'il soit déposé ; sont exceptés les grains de froment
nouveau et le raisin au temps prescrit. Il n'est pas
permis d'offrir à l'autel rien autre que de l'huile
pour la lampe et de l'encens pour le temps de la sainte
offrande.
4.
Comment disposer des offrandes.
Tandis que le reste des fruits doit être envoyé à la
maison du clergé, comme offrande de prémices pour l'évêque
et les prêtres, et non point apporté à l'autel. Il est
évident que l'évêque et les prêtres en donneront des
parts aux autres clercs aussi.
5.
Des prêtres qui renvoient leurs épouses.
Qu'aucun évêque, prêtre ou diacre ne renvoie son épouse
sous prétexte de piété ; s'il la renvoie, qu'il soit
excommunié, et s'il persiste, déposé.
6.
De tout clerc qui se charge d'affaires temporelles.
Que l'évêque, le prêtre ou le diacre ne se charge point
d'affaires temporelles ; sinon, qu'il soit déposé.
7.
Des clercs qui célèbrent le jour de Pâques avant l'équinoxe
du printemps.
Si un évêque, un prêtre ou un diacre célèbre le saint
jour de Pâques avec les Juifs avant l'équinoxe du printemps,
qu'il soit déposé.
8.
Des clercs qui ne communient pas pendant la célébration
de la messe.
Si un évêque, un prêtre ou un diacre ou quelqu'un du
clergé ne communie pas pendant le sacrifice qui est
célébré, qu'il en donne la raison ; et si celle-ci est
plausible, on lui pardonnera. Sinon, qu'il soit excommunié,
parce qu'il cause du mal au peuple chrétien et fait
suspecter le célébrant d'avoir célébré irrégulièrement.
9.
De tout clerc ou laïc qui part de la messe avant la
grande prière de la fin.
Tous les fidèles qui restent dans l'église et entendent
la lecture des saintes écritures, mais ne restent pas
à la prière eucharistique et à la communion, il faut
les excommunier.
10. De tout fidèle qui prie avec les excommuniés.
Si quelqu'un communie dans la prière avec un excommunié,
même dans une maison privée, qu'il soit aussi excommunié.
11.
De tout clerc qui prie avec des clercs déposés.
Si quelqu'un étant clerc communie dans la prière avec
un clerc déposé exerçant sa fonction de clerc, qu'il
soit lui aussi déposé.
12.
De tout fidèle qui après son excommunication est reçu
dans la communion d'un autre diocèse et de celui qui
l'a reçu.
Si un clerc ou un laïc excommunié ou exclu de l'Eglise,
s'en va dans un autre diocèse et y est reçu quoique
n'ayant point de lettres testimoniales, que soit excommunié
celui qui a reçu comme celui qui fut reçu.
13.
De tout excommunié qui fut reçu par fraude.
S'il est déjà excommunié, la durée de son excommunication
sera prolongée, puisqu'il a menti et trompé l'Eglise
de Dieu.
14.
Des évêques qui passent à un autre évêché.
Il n'est pas permis à l'évêque d'abandonner son diocèse
pour s'emparer d'un autre, même s'il est contraint par
un grand nombre de personnes, à moins qu'il n'existe
une raison plausible, qui le force de le faire, parce
qu'il pourrait procurer un plus grand gain dans la vraie
foi à son nouveau troupeau ; cependant, ce n'est pas
à lui d'en juger, mais à un grand nombre d'évêques,
qui en décideront et l'en prieront.
15.
Du clerc qui quitte son diocèse.
Si un prêtre ou un diacre en général quelqu'un du clergé
abandonne son diocèse et se rend en un autre, et s'étant
complètement séparé du sien réside dans un autre diocèse
contre l'avis de son évêque, nous ordonnons qu'il cesse
toute fonction liturgique, surtout s'il refuse d'obéir
au rappel de son évêque, persistant dans son désordre.
Cependant il pourra y recevoir la communion comme les
laïcs.
16.
Des évêques qui reçoivent des clercs étrangers.
Si l'évêque chez lequel des clercs de cette sorte se
trouvent, ne tenant aucun compte de la suspense prononcée
contre eux, les reçoit en qualité de clercs, qu'il soit
excommunié, en tant que maître de désordre.
17.
De ceux qui ont contracté de secondes noces ou ont eu
une concubine.
Celui qui a contracté un second mariage après le baptême
ou bien a eu une concubine, ne peut devenir prêtre ou
diacre ou en général quelqu'un du clergé.
18.
De celui qui a épousé une veuve ou une femme de mauvaise
réputation.
Celui qui a épousé une veuve, une divorcée, une femme
publique, une esclave ou une actrice, ne saurait devenir
évêque ou prêtre ou diacre ou en général quelqu'un du
clergé.
19. De ceux qui ont épousé une belle-sœur ou
une nièce.
Celui qui a épousé la sœur de sa femme ou sa propre
nièce ne peut entrer dans le clergé.
20.
Des clercs qui se portent garants.
Le clerc qui s'est porté garant sera déposé.
21.
Des eunuques qui ne se sont pas mutilés eux-mêmes.
L'eunuque qui serait dans cet état par l'intervention
contre son gré d'autres hommes ou que durant la persécution
on lui ait ôté les parties viriles ou bien était tel
dès sa naissance, s'il est par ailleurs digne d'être
évêque, qu'il le devienne.
22.
Des eunuques qui se sont eux-mêmes mutilés, qu'ils ne
peuvent devenir clercs.
Celui qui s'est mutilé lui-même, qu'il ne devienne point
clerc, car il est meurtrier de lui-même et ennemi de
la création de Dieu.
23.
Des clercs qui se sont eux-mêmes mutilés, qu'ils sont
sujets à la déposition.
Si un clerc se mutile lui-même qu'il soit déposé, car
il est meurtrier de lui-même.
24.
Des laïcs qui se sont eux-mêmes mutilés, qu'ils sont
punis de trois ans de pénitence.
Le laïc qui s'est mutilé lui-même, qu'il soit excommunié
pendant trois ans, car il est meurtrier de lui-même.
25.
De tout clerc convaincu d'adultère, de parjure ou de
vol, qu'il sera déposé, mais non excommunié.
Si un évêque, un prêtre ou un diacre est convaincu d'adultère
ou de parjure ou de vol, qu'il soit déposé, mais non
excommunié ; car l'écriture dit : "Tu ne vengeras
pas deux fois la même faute". Il en sera de même
des autres clercs.
26.
Des lecteurs et des pré-chantres, qu'il leur est permis
de se marier après leur promotion.
De ceux qui sont entrés dans la cléricature sans s'être
mariés nous permettons le mariage aux seuls lecteurs
et pré-chantres, s'ils le veulent.
27.
De tout clerc qui bat les fidèles pécheurs.
Si un évêque, un prêtre ou un diacre frappe les fidèles
pécheurs ou les infidèles qui ont fait du mal, et veut
par-là leur faire peur, nous ordonnons que celui-là
soit déposé ; car le Seigneur ne nous a nulle part enseigné
cela, bien au contraire, frappé, il n'a pas rendu les
coups, "insulté, il n'a pas insulté en retour,
soumis à des souffrances, il n'a pas menacé de les rendre."
28.
De tout clerc qui exerce ses fonctions une fois déposé.
Si un évêque, un prêtre ou un diacre déposé à juste
titre pour des délits connus de tous, ose reprendre
la fonction qui lui avait été jadis confiée, qu'un tel
soit entièrement exclu de l'Eglise.
29.
De tout clerc ordonné grâce à de l'argent.
Si un évêque a obtenu sa dignité à prix d'argent, de
même qu'un prêtre ou un diacre, qu'ils soient déposés,
lui, et celui qui l'a ordonné, et totalement exclus
de la communion, comme le fut Simon le magicien par
moi, Pierre.
30.
Du clerc qui s'est servi de laïcs influents pour obtenir
son poste.
Si un évêque, fort de l'appui de seigneurs laïcs, obtient
grâce à eux un évêché, qu'il soit déposé et excommunié,
de même que ceux qui communient avec lui.
31.
Des prêtres qui célèbrent la Liturgie à part, par mépris
pour leurs évêques.
Si un prêtre, par mépris pour son évêque, célèbre séparément
et élève autel contre autel, sans avoir aucun reproche
sur des questions de vraie foi ou de justice, qu'il
soit déposé comme ambitieux, - Il aspire en effet au
pouvoir - de même que les autres clercs qui prendront
son parti ; quant aux laïcs, qu'ils soient excommuniés.
Et que cela se fasse après une première et une seconde
et une troisième invitation de l'évêque à se soumettre.
32.
Qu'il ne faut pas recevoir dans sa communion un clerc
excommunié.
Si un prêtre ou un diacre a été excommunié par son évêque,
il n'est pas permis que le reçoive un évêque autre que
celui qui l'a excommunié ; à moins que l'évêque qui
l'a excommunié ne soit mort entre temps.
33.
Qu'aucun clerc ne soit reçu sans lettres testimoniales.
Aucun des évêques ou prêtres ou diacres étrangers ne
doit être reçu sans testimoniales, et même s'ils en
apportent, qu'on les examine : sont-ils des prédicateurs
de la vraie foi, qu'on les reçoive ; sinon, après les
avoir munis du nécessaire, qu'on ne les reçoive pas
à la communion, car il arrive souvent bien des surprises.
34.
Que les évêques doivent reconnaître l'autorité de leur
primat.
Les évêques de chaque nation doivent reconnaître leur
primat et le considérer comme chef ; ne rien faire de
trop sans son avis et que chacun ne s'occupe que de
ce qui regarde son diocèse et les campagnes dépendant
de son diocèse. Mais lui aussi, qu'il ne fasse rien
sans l'avis de tous ; car la concorde règnera ainsi
et sera glorifié le Père et le Fils et le saint Esprit.
35.
Des évêques qui font des ordinations dans un diocèse
étranger.
L'évêque ne doit pas oser faire des ordinations hors
des limites de son diocèse, dans des villes ou des campagnes
qui ne dépendent pas de lui ; s'il est prouvé qu'il
a fait cela sans le consentement de ceux à qui ces villes
ou ces campagnes appartiennent, qu'il soit déposé, et
ceux qu'il a ordonnés.
36.
Des évêques nommés qui dédaignent leurs diocèses ou
qui ne sont pas acceptés par leurs peuples.
Si un évêque n'accepte pas après son ordination la charge
et le soin du peuple qui lui a été confié, qu'un tel
reste excommunié, jusqu'à ce qu'il accepte ; il en sera
de même pour un prêtre et un diacre. Mais s'il y est
allé et ne fut pas reçu, non pas parce qu'il l'a voulu,
mais à cause de la méchanceté du peuple, lui-même restera
évêque, tandis que le clergé de cette ville sera excommunié,
parce qu'il n'a pas cherché à corriger ce peuple insoumis.
37.
Qu'il faut réunir deux fois par an le synode provincial.
Que deux fois par an se fasse un synode des évêques
de la province et qu'ils examinent entre eux les vérités
de la vraie foi et résolvent les difficultés qui surviendraient
à l'Eglise ; la première fois dans la quatrième semaine
de Pentecôte, la seconde le neuf du mois d'hyperbérétée,
c'est-à-dire selon les Egyptiens le douze du mois de
phaophi et selon les romains le neuf octobre.
38. Que l'évêque doit avoir l'administration
des biens de son Eglise. Que l'évêque ait le
soin de tous les biens de l'Eglise et les administre
comme un gérant de Dieu. Il ne lui est pas permis de
s'en approprier quoi que ce soit ou d'en faire don à
ses parents ; si ceux-ci sont pauvres, qu'il leur vienne
en aide comme à des pauvres, sans léser à leur occasion
les intérêts de l'Eglise.
39.
Que les prêtres et les diacres ne doivent rien faire
sans l'avis de leur évêque.
Les prêtres et les diacres ne doivent rien accomplir
sans le consentement de leur évêque ; car c'est à lui
que le peuple du Seigneur fut confié et qui aura à rendre
compte de leurs âmes.
40.
Que les biens personnels de l'évêque doivent être clairement
distincts de ceux de son Eglise.
Que les biens personnels que l'évêque possède, si jamais
il en possède, soient clairement établis, comme ceux
aussi de l'Eglise du seigneur, afin que l'évêque ait
en mourant la possibilité de les léguer comme il veut
et à qui il veut, et que les biens de l'évêque ne se
perdent pas sous prétexte qu'ils appartiennent à l'Eglise,
vu que souvent il laisse femme et enfants et des familiers
; il est juste en effet devant dieu et devant les hommes,
que ni l'Eglise ne souffre quelque dommage par ignorance
de ce qui appartient à l'évêque, ni que l'évêque ou
sa parenté ne soit dépouillés de ce qui leur revient
à l'occasion de l'Eglise, ni ses proches impliqués dans
des procès et sa mort ne devienne occasion de médisance.
41.
Que l'évêque peut disposer des biens de l'Eglise pour
ses propres besoins.
Nous ordonnons que l'évêque ait le pouvoir sur les biens
de l'Eglise ; car, si c'est à lui qu'on doit confier
les âmes précieuses des hommes, à plus forte raison
faudrait-il commettre entre ces mains les biens matériels,
en sorte qu'il ait le pouvoir de tout administrer et
de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin par
l'intermédiaire des prêtres et des diacres, dans la
crainte de dieu et en toute piété ; d'en prendre, lui
aussi, ce dont il a besoin, si jamais il en a besoin,
pour les dépenses nécessaires à faire pour sa personne
et pour ses hôtes, ses frères dans l'épiscopat, de manière
à ce qu'ils ne manquent de rien ; la loi de dieu ordonne
en effet que "ceux qui servent à l'autel vivent
de l'autel", puisque "pas même le soldat ne
se met en campagne à ses propres frais".
42.
De tout clerc qui joue aux dés.
L'évêque, le prêtre ou le diacre qui s'adonne aux dés
ou à l'ivrognerie doit ou cesser ou être déposé.
43.
Des clercs inférieurs qui jouent aux dés.
Le sous-diacre, le lecteur ou le pré-chantre qui agirait
de même, doit ou cesser ou être excommunié. De même,
le laïc.
44.
De tout clerc qui prête à intérêt.
L'évêque, le prêtre ou le diacre qui exige des intérêts
de ceux à qui il prête, doit cesser ou être déposé.
45.
De tout clerc qui a seulement prié avec des hérétiques.
L'évêque, le prêtre ou le diacre qui ne fait que prier
avec des hérétiques doit être excommunié ; mais s'il
leur a permis d'exercer leurs fonctions de clerc, qu'il
soit déposé.
46.
Des clercs qui acceptent le baptême des hérétiques.
L'évêque, le prêtre ou le diacre qui a reconnu le baptême
ou le sacrifice des hérétiques, nous ordonnons qu'il
soit déposé : "quel accord peut-il en effet exister
entre le Christ et Béliar, et quelle part peut avoir
l'infidèle avec le fidèle ?"
47.
Des évêques ou des prêtres qui rebaptisent.
Si un évêque, un prêtre ou un diacre baptise à nouveau
celui qui a reçu le vrai baptême, ou bien ne rebaptise
pas celui qui a reçu le baptême souillé des hérétiques,
qu'il soit déposé, parce qu'il se rit de la croix et
de la mort du seigneur et ne distingue pas les prêtres
des faux-prêtres.
48.
Des laïcs qui renvoient leurs épouses ou épousent des
femmes renvoyées.
Si un laïc renvoie sa femme et en épouse une autre,
ou bien épouse une femme renvoyée par un autre, qu'il
soit excommunié.
49.
De ceux qui ne baptisent pas au nom de la sainte Trinité.
Si un évêque, ou un prêtre ou un diacre ne baptise pas,
selon la parole du Seigneur "au nom du Père et
du Fils et du saint Esprit", mais au nom de trois
pères ou de trois Fils ou de trois paraclets, qu'il
soit déposé.
50.
De ceux qui baptisent d'une immersion en mémoire de
la mort du Seigneur.
Si un évêque, ou un prêtre ou un diacre n'accomplit
pas les trois immersions d'un seul baptême, mais d'une
immersion au nom de la mort du Seigneur, qu'il soit
déposé ; car le Seigneur ne nous a pas dit : baptisez
au nom de ma mort, mais : "Allez enseigner toutes
les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils
et du saint Esprit".
50.
Que le Père n'a pas été crucifié.
Que le candidat au baptême apprenne que le Père n'a
pas été crucifié ni ne souffrit aucune naissance humaine
; que le saint Esprit n'est pas devenu homme, ni même
ne souffrit la passion. C'est le Fils unique qui a racheté
le monde de la colère qui le menaçait ; car il s'est
fait homme par amour pour nous, en se formant un corps
dans le sein de la vierge, car : "la sagesse s'est
édifiée un habitacle", dieu créateur qu'il est
; et il a souffert la croix de son plein gré et il a
sauvé le monde de la colère qui le menaçait. Nous sommes
donc baptisés au nom du Père, non en tant qu'il devint
homme et souffrit la croix ; et au nom du Fils, en tant
qu'il subit une naissance humaine et souffrit la croix,
qu'il est mort et ressuscité ; au nom du saint Esprit,
en tant qu'il est consubstantiel au Père et au Fils.
Ceux qui ne baptisent pas de la sorte, qu'ils soient
déposés, parce qu'ils ignorent le mystère de la vraie
foi.
51*
Quel est le Père, le Fils et le saint Esprit.
Celui qui confesse que le Père a souffert la passion
pèche contre la vraie foi plus gravement que les Juifs,
en attachant à la croix le Père en même temps que le
Fils. Celui qui dit que le Fils unique n'a pas pris
chair et souffert la croix pour nous, est un ennemi
de Dieu et un adversaire des saints. Celui qui donne
au saint Esprit le nom de Père ou de Fils est un ignare
et un sot ; car le Fils est créateur avec le Père et
règne avec lui et est législateur avec lui ; il est
le juge et la cause de notre résurrection. Le saint
Esprit est consubstantiel, car trois sont les hypostases
consubstantielles à la divinité ; c'est de notre temps,
en effet que Simon le magicien, s'emparant de l'esprit
mauvais et instable et cause d'erreur pour les peuples,
vomit son bavardage, que dieu est un être trinominal,
et nia même à la fin la passion du Christ et sa naissance.
Vous donc, mes très chers, baptisez par trois immersions
au nom d'un seul Père et Fils et saint Esprit, conformément
à la pensée du seigneur et à notre ordonnance dans le
saint Esprit.
51. Du clerc qui s'abstient de mariage, de viande
et de vin par aversion.
Si un évêque, un prêtre, ou un diacre ou en général
quelqu'un du clergé, s'abstient de mariage, de viande
et de vin non par ascèse, mais parce qu'il les a en
horreur, oubliant que "tout est fort bien",
et que "Dieu a fait l'homme mâle et femelle",
et au contraire blasphémant ainsi contre la création,
que celui-là se corrige ou qu'il soit déposé et rejeté
de l'Eglise. De même, le laïc sera excommunié.
52.
Des clercs qui ne reçoivent pas les pécheurs convertis.
Si un évêque ou un prêtre n'accueille pas celui qui
se convertit de son péché, mais le rejette, qu'il soit
déposé, parce qu'il attriste le Christ, qui a dit :
"Une grande réjouissance a lieu au ciel pour un
pécheur repentant".
53.
Des clercs qui ne prennent pas de vin ni de viande un
jour de fête .
Si un évêque, un prêtre, ou un diacre ne prend pas de
viande ou de vin aux jours de fête, parce qu'il les
a en horreur, et non parce qu'il pratique l'ascèse,
qu'il soit déposé, vu qu'il a "une conscience faussée"
et devient un scandale pour un grand nombre.
54.
Du clerc qui mange dans un cabaret.
Si un clerc est convaincu d'avoir mangé dans un cabaret,
qu'il soit déposé, excepté celui qui descend dans une
auberge pendant le voyage, par nécessité.
55.
Des clercs qui injurient leur évêque.
Si un clerc insulte son évêque, qu'il soit déposé, car
"tu ne maudiras pas le prince de ton peuple".
56.
Des clercs qui injurient des prêtres ou des diacres.
Si un clerc injurie un prêtre ou un diacre, qu'il soit
excommunié.
57.
De ceux qui se moquent des infirmes.
Si un clerc se moque d'un sourd, d'un muet, d'un boiteux
ou d'un cul-de-jatte, qu'il soit excommunié. De même,
si c'est un laïc.
58.
Des clercs majeurs qui négligent leurs clercs mineurs
et leur peuple.
L'évêque ou le prêtre qui néglige son clergé et son
peuple et ne les instruit pas dans la vraie foi, qu'il
soit déposé, et s'il persiste dans sa négligence, déposé.
59.
Des clercs majeurs qui négligent leurs clercs indigents.
Si un évêque ou un prêtre ne fournit pas le nécessaire
à quelqu'un du clergé qui serait dans le besoin, qu'il
soit excommunié, et s'il persiste, déposé, comme meurtrier
de son frère.
60.
De ceux qui lisent des apocryphes à l'église.
Si quelqu'un lit publiquement dans l'église les livres
apocryphes des hérétiques, comme si c'était des livres
saints, au grand dam du clergé et du peuple, qu'il soit
déposé.
61.
De ceux qui sont convaincus d'actes prohibés.
Si l'on accuse un fidèle de fornication, d'adultère
ou de quelque autre acte défendu, et que le fait est
prouvé, un tel ne sera pas promu à la cléricature.
62.
Des clercs qui ont renié le nom du Christ.
Si un clerc par crainte humaine d'un Juif, d'un païen
ou d'un hérétique renie le nom du Christ, qu'il soit
totalement exclu de l'Eglise, si c'est sa qualité de
clerc qu'il renie, qu'il soit déposé ; se repentant
de sa faute, qu'il soit admis parmi les laïcs.
63.
De ceux qui mangent du sang d'une bête ou de la chair
d'un animal étouffé.
Si un évêque, un prêtre, un diacre ou en général quelqu'un
du clergé "mange de la chair d'un animal étouffé
dans son sang", "ou d'un animal à moitié dévoré
par les bêtes ou d'un animal mort", qu'il soit
déposé, car c'est défendu par la loi. Si c'est un laïc,
qu'il soit excommunié.
64.
De ceux qui jeûnent le dimanche ou le samedi.
S'il se trouve un clerc qui jeûne le saint jour de dimanche
ou les samedis, excepté le seul et unique Samedi saint,
qu'il soit déposé. Si c'est un laïc, qu'il soit excommunié.
65.
De ceux qui prient dans une assemblée de Juifs ou d'hérétiques.
Si un clerc ou un laïc entre dans une synagogue de Juifs
ou d'hérétiques pour y prier, qu'il soit l'un déposé,
et l'autre excommunié.
66.
De celui qui a donné un seul coup à quelqu'un et qui
l'a tué.
Si un clerc pendant une dispute frappe quelqu'un et
le tue du premier coup donné, qu'il soit déposé pour
ne s'être pas dominé. Si c'est un laïc, qu'il soit excommunié.
67.
De ceux qui ont violé des vierges non-fiancées.
Si quelqu'un garde chez lui une vierge non-fiancée,
prise de force, qu'il soit excommunié ; et il ne lui
sera pas permis d'en prendre une autre pour femme, mais
il gardera celle qu'il a choisi, même si elle est pauvre.
68.
Des réordinations.
L'évêque, le prêtre ou le diacre, qui accepterait d'être
réordonné par quelqu'un, qu'il soit déposé, et avec
celui qui l'a réordonné ; à moins qu'il ne conteste
qu'il a reçu l'ordination des mains d'hérétiques ; car
ceux qui ont été baptisés ou ordonnés par de telles
gens ne sauraient être ni laïcs, ni fidèles.
69.
De ceux qui ne jeûnent pas pendant le carême.
Si un évêque, un prêtre, un diacre, un sous-diacre,
un lecteur ou un pré-chantre ne jeûne pas le saint carême,
ou le vendredi ou le mercredi, qu'il soit déposé, sauf
s'il en était empêché par une maladie corporelle.
70.
De ceux qui fêtent les fêtes des Juifs.
Si un évêque ou un clerc jeûne avec les Juifs, ou célèbre
avec eux leurs fêtes ou reçoit d'eux les cadeaux de
leurs fêtes, par exemple des azymes ou quelque chose
de semblable, qu'il soit déposé. Si c'est un laïc, qu'il
soit excommunié.
71.
De ceux qui portent des offrandes aux temples païens
ou aux synagogues.
Si un chrétien apporte de l'huile à un temple païen
ou à une synagogue juive, ou y allume des lampes, qu'il
soit excommunié.
72.
Du clerc qui a volé à l'église de la cire ou de l'huile
.
Si un clerc ou un laïc enlève de l'église de la cire
ou de l'huile, qu'il soit excommunié et "qu'il
rapporte ce qu'il a pris, augmenté d'un cinquième".
73.
De celui qui s'approprie un linge ou un vase sacré.
Un vase sacré en argent ou une nappe consacrée, que
personne ne se les approprie à son usage, car c'est
illicite. Si quelqu'un est convaincu de l'avoir fait,
qu'il soit soumis à la peine canonique de l'excommunication.
74.
Des évêques cités devant le tribunal et n'y répondant
pas.
Un évêque accusé de quelque faute par des hommes dignes
de foi et qui sont des fidèles doit être de toute nécessité
convoqué par les évêques ; s'il répond à la convocation
et avoue, la preuve contre lui ayant été faite, on fixera
la peine canonique ; s'il ne répond pas à la convocation,
on le convoquera une seconde fois, en lui envoyant aussi
deux évêques ; et si même alors il n'en tient pas compte
et ne vient pas, on le convoquera une troisième fois,
en envoyant de nouveau deux évêques vers lui ; si même
alors il n'en tient pas compte et ne vient pas, le synode
prendra contre lui les mesures convenables, afin que
sa contumace ne paraisse pas lui apporter des avantages.
75.
Qui peut être admis comme accusateur contre un évêque.
On n'admettra pas un hérétique comme témoin contre des
évêques, ni même un seul fidèle ; car "sur l'affirmation
de deux ou trois témoins s'appuiera toute chose".
76.
Des évêques qui donnent leur évêché à un parent.
Qu'il ne faut pas que l'évêque faisant don de sa charge
d'évêque à son frère, son Fils ou à quelque parent,
ordonne ceux qu'il veut ; car il n'est pas juste de
constituer des héritiers de l'épiscopat, en faisant
cadeau des choses de dieu par affection humaine ; on
ne doit pas mettre l'Eglise du Christ parmi les choses
à léguer par héritage. Si quelqu'un fait cela, l'ordination
sera nulle et non-avenue, et lui-même sera puni d'excommunication.
77.
Des boiteux et des borgnes.
Si quelqu'un est borgne ou paralysé d'une jambe, mais
digne d'être évêque, qu'il le devienne ; car ce n'est
pas l'infirmité corporelle qui souille, mais la corruption
de l'âme.
78.
Des sourds et des aveugles.
Un sourd ou un aveugle ne peut devenir évêque, non pas
qu'il soit souillé, mais pour que les affaires de l'Eglise
n'en souffrent pas.
79.
Des possédés.
Si quelqu'un est possédé du démon, il ne peut devenir
clerc, ni même prier avec les fidèles ; mais une fois
libéré, il sera admis parmi les fidèles et s'il est
digne, qu'il soit fait évêque.
80.
Des païens nouveaux-baptisés.
Celui qui est venu à l'Eglise de la gentilité et fut
baptisé ou bien celui qui fit retour d'une conduite
dépravée, il n'est pas juste de le promouvoir sur-le-champ
à l'épiscopat ; il est en effet injuste que se fasse
maître des autres celui qui n'a point fait ses preuves
; à moins que cela n'arrive par une grâce divine.
81.
Des clercs acceptant des charges publiques.
Nous avons dit qu'il ne faut pas qu'un évêque ou un
prêtre se laisse aller jusqu'à se charger d'un emploi
civil, mais s'appliquer aux affaires de l'Eglise, sinon
qu'il soit déposé ; car "nul ne peut servir deux
maîtres à la fois", selon l'ordonnance du Seigneur.
82.
De l'admission des esclaves à la cléricature.
Nous ne permettons pas qu'on ordonne des esclaves sans
le consentement de leurs maîtres, au détriment de leurs
propriétaires ; une telle manière de faire serait la
ruine des maisons. Si jamais l'esclave paraît être digne
de recevoir une ordination, tel que se montra justement
notre cher Onésime, et que les maîtres le permettent
et l'affranchissent et le laissent partir de leur maison,
qu'on lui donne l'ordination.
83.
Du clerc occupant une charge militaire.
L'évêque, le prêtre ou le diacre qui prend du service
militaire et veut rester en possession de tous les deux,
fonction publique romaine et ministère sacerdotal, qu'il
soit déposé ; en effet, "rendez à César ce qui
appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu".
84.
De celui qui offense l'empereur ou un fonctionnaire.
Que celui qui insulte l'empereur ou un haut fonctionnaire
public soit châtié ; et si c'est un clerc, qu'il soit
déposé, si c'est un laïc, qu'il soit excommunié.
85.
Quels livres de l'Ancien Testament et du Nouveau faut-il
recevoir.
Vous tous, hommes d'Eglise, clercs et laïcs, tenez pour
livres vénérés et saints : de l'Ancien Testament : cinq
livres de moïse, Génèse, Exode, Lévitique, Nombres,
Deutéronome ; un, de Josué Fils de Navé ; un, des Juges
; un, de Ruth ; quatre, des Rois ; deux, des Paralipomènes
du livre des jours ; deux, d'Esdras ; un, d'Esther ;
un, le Psautier ; trois, de Salomon : Proverbes, Ecclésiaste,
Cantique des cantiques ; douze Prophètes ; Isaïe, Jérémie,
Ezéchiel, Daniel et Job. Ayez soin de plus que vos jeunes
apprennent par cœur les livres de la Sagesse de Sirach.
Quant à nos livres, c’est-à-dire du Nouveau Testament
: quatre évangiles, Mathieu, Marc, Luc, Jean ; quatorze
épîtres de Paul ; deux, de Pierre ; une, de Jacques
; trois, de Jean ; une, de Jude ; deux, de Clément ;
de plus les ordonnances adressées à vous, les évêques,
par moi, Clément, en huit livres, qu'il ne faut pas
lire en public à cause des secrets qu'ils contiennent
; en outre les Actes de nous autres apôtres.
C'est là ce que nous avons à vous ordonner, ô évêques,
en matière de canons. Vous, à votre tour, si vous les
gardez fidèlement, vous serez sauvés et vous aurez la
paix ; si vous y désobéissez, vous serez punis et vous
aurez la guerre continuelle les uns contre les autres,
expiant par-là comme il convient votre désobéissance.
Et Dieu, le Créateur de toutes choses, vous unira par
la paix dans le saint Esprit, "vous rendra aptes
à toute oeuvre de bien", immuables dans le bien,
"sans tache, sans reproche", et daignera vous
donner la vie éternelle avec nous, par l'intercession
de son enfant bien-aimé Jésus Christ notre Dieu et Sauveur,
à qui gloire soit rendue et avec lui, au Dieu même et
Père qui est au-dessus de tout, en même temps qu'au
saint Esprit le Paraclet, maintenant et toujours et
dans les siècles des siècles. Amen.