CANONS
DU 7ème CONCILE DE NICEE
Les 22 canons des pères réunis
à Nicée pour la seconde fois en
l'an 6296 de création du monde, dans la
2ème indiction, sous les pieux empereurs
Constantin 1er et Irène, sa mère.
1.
Qu'il faut en tout observer les divins canons.
Pour ceux qui ont obtenu la dignité sacerdotale
l'observance des directives des ordonnances canoniques
tient place de témoignage de bonne conduite et
d'exploit. Ce sont elles que nous aussi nous recevons
et chantons avec joie après le prophète
David à notre Seigneur Dieu, en disant : "Je
me suis réjoui dans la voie de tes témoignages,
ils sont toute ma richesse" et : "Tu prescris
la justice, donne-moi l'intelligence de tes témoignages
et j'en vivrai éternellement". Eternellement
nous ordonne la voix du prophète de garder les
témoignages de Dieu et d'en vivre, c'est-à-dire
dans une observation sans ébranlement ni changement,
puisque même Moïse qui a vu Dieu en dit :
"On ne peut rien y ajouter, on ne peut rien en
ôter" ; et le divin apôtre Pierre y
trouve sa gloire et proclame : "Les anges voudraient
y jeter un regard" ; et (Paul nous dit) : "Quand
bien même ce serait un ange du ciel, qui vous
annoncerait un évangile autre que celui que nous
avons annoncé, qu'il soit anathème".
Puisqu'il en est ainsi, devant ces exhortations qui
nous sont adressées, nous embrassons de tout
cur les divins canons, exultant en eux comme celui
qui a fait un riche butin, et nous confirmons dans son
entier et sans changement le contenu de leurs ordonnances,
tel qu'il fut exposé par les saintes trompettes
de l'esprit, les tout glorieux apôtres, les six
saints conciles cuméniques, les conciles
particuliers rassemblés en vue d'édicter
de telles ordonnances et nos saints pères ; car
tous sans exception, illuminés par le même
esprit, ont décidé ce qui est à
notre avantage. Ceux qu'ils ont condamnés à
l'anathème, nous les anathématisons ;
ceux qu'ils ont condamnés à la déposition,
nous les déposons ; ceux qu'ils ont condamnés
à l'excommunication, nous les excommunions ;
ceux qu'ils ont livrés aux peines canoniques,
nous les y soumettons de même. "Notre conduite
n'est pas inspirée par l'amour de l'argent, nous
nous contentons de ce que nous avons", nous clame
à toute voix le divin apôtre Paul, qui
monta jusqu'au troisième ciel et entendit des
paroles inénarrables.
2.
Que l'évêque à sacrer doit promettre
par écrit de garder les canons, sinon il ne doit
pas être sacré.
Etant donné que nous promettons à Dieu
dans nos chants de psaumes : "Je méditerai
tes commandements, je n'oublierai pas tes paroles",
il est certes salutaire que tous les chrétiens
observent cette promesse, mais tout spécialement
le devront faire ceux qui ont revêtu la dignité
pontificale. C'est pourquoi nous ordonnons, que le candidat
à la dignité épiscopale doit absolument
bien posséder le psautier, afin qu'ainsi il puisse
obliger tout son clergé à s'y initier
de la même manière ; de plus il devra répondre
sous serment au métropolitain s'il est disposé
à lire, non pas en passant, mais en cherchant
à en comprendre le sens, les divins canons, le
livre des saints évangiles, le livre des épîtres
de l'apôtre et toute la sainte écriture
; à se conduire selon les divins commandements
et à catéchiser son peuple. "L'armature
essentielle de notre hiérarchie, ce sont en effet,
les paroles inspirées de Dieu", c'est-à-dire
la vraie connaissance des divines écritures,
comme l'a déclaré le grand Denys. Et s'il
y fait des objections et ne consent pas avec joie à
agir et enseigner de cette façon, qu'il ne soit
pas sacré ; car Dieu a dit par son prophète
: "Tu as repoussé la connaissance, je te
repousserai et empêcherai d'être mon prêtre".
3.
Que les Seigneurs laïcs ne peuvent prendre part
à l'élection d'un évêque.
Toute élection d'évêque ou de prêtre
ou de diacre, faite sur la proposition de Seigneurs
laïcs restera sans valeur, conformément
au canon qui dit : " Si un évêque,
se servant de l'appui de laïcs influents, obtient
grâce à eux une Eglise, qu'il soit déposé
et qu'on excommunie tous ceux qui sont en communion
avec lui". En effet, le futur candidat à
l'épiscopat doit être proposé par
des évêques, selon qu'il fut décidé
par les saints pères du concile de Nicée
dans le canon qui dit : "L'évêque
doit être choisi par tous les évêques
de la province ; mais si une nécessité
urgente ou la longueur de la route s'y opposait, trois
évêques absolument doivent se réunir
et procéder à l'élection, munis
du consentement écrit des absents. La confirmation
de ce qui s'est fait revient de droit dans chaque province
au métropolitain".
4.
Que l'évêque doit s'abstenir de tout commerce.
Le héraut de l'Eglise, Paul, le divin apôtre,
prescrivant pour ainsi dire une règle aux prêtres
d'Ephèse, ou plutôt à tout l'ordre
sacerdotal, s'est exprimé en ces termes, disant
: "Je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent,
ni le vêtement de personne, je vous ai toujours
montré que c'est en travaillant ainsi qu'il faut
venir en aide aux faibles" : il estimait qu'il
y a du bonheur à donner. C'est pourquoi, nous
mettant à son école, nous aussi, nous
décidons qu'un évêque ne doit point
penser à un gain sordide, et prétextant
des prétextes de péché exiger de
ses subordonnés, évêques ou clercs
ou moines, de l'or ou de l'argent ou quelque autre espèce
; l'apôtre, en effet, nous avertit : "Les
injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu"
; et : "Ce n'est pas aux enfants à amasser
des trésors pour leurs parents, mais plutôt
aux parents pour leurs enfants".
Si donc quelqu'un, exigeant de l'or ou quelque autre
espèce ou bien pour satisfaire sa passion, se
trouve avoir prononcé la suspense ou l'excommunication
contre un clerc dépendant de lui, ou jeté
l'interdit contre une Eglise, de manière à
ce qu'aucun service divin ne s'y fasse, déversant
ainsi sa folie contre des choses privées de sens,
un tel est lui-même privé de sens et subira
la loi du talion et sa peine retombera sur sa tête,
parce qu'il est transgresseur de la loi de Dieu et des
ordonnances apostoliques ; car Pierre, le chef suprême
des apôtres, nous exhorte : "Faites paître
le troupeau qui vous est confié, non par la contrainte,
mais de bon gré, selon la volonté de Dieu,
non pour un gain sordide, mais par dévouement,
non en dominant sur ceux qui vous sont échus
en partage, mais en vous rendant les modèles
du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra,
vous remporterez la couronne inflétrissable".
5.
Que ceux qui raillent les clercs entrés dans
la cléricature sans cadeaux préalables
seront sujets aux peines canoniques.
C'est un péché qui mène à
la mort, que de rester incorrigible, lorsqu'on a péché
; et pire que cela, c'est de redresser la tête
et de s'élever contre la foi et la vérité,
en préférant Mammon à l'obéissance
envers Dieu et en ne tenant pas compte des ordonnances
canoniques ; Dieu notre Seigneur n'est point avec de
telles gens, à moins qu'ils ne se réveillent
enfin de leur faute, en s'en humiliant ; il faudrait
en effet qu'ils s'approchent de Dieu et lui demandent
d'un cur contrit la rémission de ce péché
et son pardon, plutôt que de se glorifier de l'inique
marché, car "le Seigneur est près
de ceux qui ont le cur brisé". Ceux
donc qui se vantent d'avoir obtenu à prix d'or
un rang dans la hiérarchie de l'Eglise et fondent
toutes leurs espérances d'avenir sur cette coutume
malhonnête, qui sépare de Dieu et de tout
l'ordre sacerdotal, gens qui par suite de cela d'un
visage effronté et d'une bouche sans retenue
jettent le discrédit avec leurs propos injurieux
sur les personnes choisies par le saint Esprit à
cause de leur vertu et enrôlées dans le
clergé sans avoir eu à payer de l'or pour
cela ; de telles gens occuperont la dernière
place dans les rangs de leur ordre, la première
fois qu'ils commettront cette faute ; en cas de récidive,
ils seront amenés à se corriger par des
peines canoniques.
Si cependant quelqu'un est convaincu d'avoir agi de
la sorte à propos d'ordination, on lui appliquera
le canon apostolique qui dit : "Si quelque évêque
obtient le grade où il est à prix d'argent,
ou même un prêtre ou un diacre, qu'il soit
déposé lui et celui qui l'a ordonné,
et qu'ils soient tous deux rejetés de la communion
de l'Eglise, comme le fut Simon le magicien par moi
Pierre" ; et aussi conformément au deuxième
canon de nos saints pères de Chalcédoine,
qui dit : "Si quelque évêque fait
une ordination pour de l'argent et met à l'encan
la Grâce sans prix, et ordonne pour de l'argent
un évêque ou un chorévêque
ou un prêtre ou un diacre ou quelqu'un de ceux
inscrits au catalogue des clercs ou nomme à prix
d'argent un économe ou un avoué ou un
tuteur d'Eglise ou en général quelqu'un
de la curie, poussé par un bas sentiment de lucre
; celui qui entreprend une telle chose, s'expose, si
le fait est avéré, à perdre son
propre grade ; et celui qui a été ordonné
de cette manière ne tirera aucun profit de l'ordination
ou de la promotion, mais perdra la dignité ou
la place acquise ainsi à prix d'argent. Si de
plus quelqu'un s'est entremis pour ce commerce honteux
et prohibé, il devra, s'il est clerc, déchoir
de son grade, et s'il est laïc ou moine, être
frappé d'anathème".
6.
Qu'il faut convoquer le synode provincial une fois par
an.
Comme il y a bien un canon qui prescrit : "Que
les questions canoniques soient examinées deux
fois par an par l'assemblée des évêques
de chaque province", les saints pères du
sixième concile, considérant la fatigue
à laquelle sont exposés les évêques
à réunir et leur manque de moyens de se
déplacer, ont décidé "que
de toute façon et tout prétexte étant
exclu, l'assemblée se fera une fois par an et
que l'on corrigera ainsi ce qui est à reprendre".
Nous renouvelons donc nous aussi ce canon ; et s'il
se trouvait quelqu'un des puissants pour y mettre obstacle,
qu'il soit excommunié ; si d'autre part un métropolitain
négligeait de réunir l'assemblée,
sauf le cas de nécessité, de violence
et de quelque motif raisonnable, qu'il se voie appliquer
les peines canoniques.
Comme un tel synode a pour objet l'application des canons
et des prescriptions évangéliques, il
faut que les évêques réunis se préoccupent
des divins et vivifiants commandements de Dieu ; car
: "Grande est la récompense de ceux qui
les observent", et : "Le commandement est
un flambeau, la loi une lumière, et les avertissements
de la sagesse conduisent à la vie" ; et
: "Le commandement du Seigneur est pleine de lumière,
il éclaire les yeux". Le métropolitain
n'a point le droit d'exiger pour lui-même la bête
de somme ou quelque autre chose de ce que l'évêque
venant au synode portera avec lui ; s'il est convaincu
de l'avoir fait, il le rendra au quadruple.
7.
Qu'il faut suppléer à la consécration
des Eglises, dont la dédicace a été
faite sans déposition de reliques.
Paul le divin apôtre dit : "Les péchés
de certains hommes sont manifestes, chez d'autres, par
contre, on ne les découvre que plus tard"
: les péchés qui ont précédé
sont suivis par d'autres. C'est ainsi que l'hérésie
impie des " accusateurs des chrétiens "
fut suivie par d'autres impiétés ; car,
de même qu'ils ont soustrait à la vue des
fidèles les vénérables images dans
les Eglises, ils ont de même supprimé d'autres
coutumes, qu'il faut restaurer et garder à nouveau
selon la tradition écrite ou orale. C'est pourquoi
nous ordonnons que dans toutes les vénérables
Eglises, qui ont été consacrées
sans la déposition de saintes reliques de martyrs,
on fasse la déposition des reliques avec la prière
d'usage. Et celui qui consacrera une Eglise sans déposition
de saintes reliques, qu'il soit déposé,
comme transgresseur des traditions ecclésiastiques.
8.
Qu'il ne faut point recevoir dans l'Eglise les juifs,
à moins qu'ils ne se convertissent d'un coeur
sincère.
Vu que certains sectateurs de la religion juive dans
leur erreur ont imaginé de se moquer du Christ
notre Dieu, feignant d'être chrétiens et
reniant le Christ en secret, en gardant en cachette
le sabbat et accomplissant d'autres rites de la religion
juive : nous ordonnons qu'on n'admette de telles gens
ni à la communion, ni aux offices, ni à
l'Eglise, mais qu'ils restent juifs selon leur propre
religion, et qu'ils ne fassent point baptiser leur enfant,
ni n'achètent ou possèdent un esclave.
Si cependant quelqu'un d'entre eux se convertit d'une
foi sincère et confesse le christianisme de tout
cur, dévoilant publiquement leurs coutumes
et leurs rites, au point de reprendre et corriger d'autres
personnes, celui-là qu'on le reçoive et
qu'on baptise lui et ses enfants et qu'on s'assure qu'ils
ont renoncé aux manières de vivre juives
; s'il n'en est pas ainsi, qu'on ne les reçoive
point.
9.
Qu'on ne doit pas garder en cachette un écrit
de l'hérésie iconoclaste.
Tous ces hochets enfantins et transports de furie bachique,
que sont les pseudo-traités écrits contre
les vénérables images, doivent être
remis à l'évêché de Constantinople,
pour qu'ils soient déposés avec le reste
des livres hérétiques. S'il s'en trouve
quelqu'un qui les garde en les cachant, si c'est un
évêque ou un prêtre ou un diacre,
qu'il soit déposé ; si c'est un laïc
ou un moine, qu'il soit excommunié.
10.
Que le clerc ne doit pas quitter son diocèse
pour se rendre dans un autre, à l'insu de son
évêque.
Comme au mépris des canons quelques clercs quittent
leur diocèse pour s'en aller dans un autre, et
surtout dans cette ville impériale gardée
de Dieu, et s'attachent au service des puissants et
célèbrent l'office divin dans leurs oratoires
; à l'avenir, nul clerc ne doit se faire recevoir
sans l'assentiment de son évêque et de
l'évêque de Constantinople dans une maison
ou dans un oratoire ; celui qui persistera à
agir ainsi sera déposé. Ceux cependant
qui agiront ainsi avec l'assentiment des évêques
indiqués plus haut, ne devront pas accepter de
remplir des charges séculières et temporelles,
vu que cela leur est défendu par les canons.
Si quelqu'un est trouvé ayant accepté
la charge de majordome, il doit ou cesser ou être
déposé. Ce serait mieux, s'il instruisait
les enfants et les domestiques, et qu'il leur lut les
saintes écritures, car c'est pour cela qu'il
a reçu le sacerdoce.
11.
Qu'il doit y avoir des économes dans les évêchés
et les monastères.
Etant obligés de garder tous les divins canons,
nous devons observer inviolablement celui-là
aussi qui prescrit de nommer dans chaque diocèse
un économe. Si un métropolitain institue
un économe dans son Eglise, tout est bien ; sinon,
l'évêque de Constantinople aura le droit
d'y nommer lui-même un tel ; le même droit
est accordé aux métropolitains aussi,
si leurs évêques suffragants ne se décident
pas à instituer des économes dans leurs
propres Eglises. La même ordonnance devra être
aussi observée pour des monastères.
12.
Que l'évêque ou l'higoumène ne doivent
pas vendre les propriétés rurales de l'Eglise.
Si un évêque ou un higoumène a remis
à un Seigneur ou à une autre personne
une partie des possessions de l'évêché
ou du monastère, cette remise est nulle, aux
termes du canon apostolique qui dit : "Tous les
biens d'une Eglise sont commis aux soins de l'évêque
; qu'il les administre sous le regard de Dieu, et qu'il
ne lui soit pas permis de s'en approprier quoi que ce
fût, ou de faire cadeau des biens de Dieu à
sa propre parenté ; si celle-ci est pauvre, qu'il
lui vienne en aide comme à des pauvres, mais
qu'il ne dissipe pas les choses de Dieu sous ce couvert".
S'il prend pour prétexte que telle propriété
occasionne des frais et n'est point rentable, même
alors ce n'est pas aux Seigneurs qu'il faut l'abandonner,
mais à des clercs ou à des colons. Si
après cela ils usent de ruse et le Seigneur achète
ce bien aux clercs ou aux colons, l'achat sera frappé
de nullité ; l'évêque ou l'higoumène
qui auront fait cela, seront chassés, l'évêque
de son évêché, l'higoumène
de son monastère, car ils dissipent mal ce qu'ils
n'ont point ramassé.
13.
Que grande condamnation méritent ceux qui profanent
les monastères.
Vu que pendant les malheurs survenus pour nos péchés
aux Eglises, des maisons religieuses ont été
volées par certains, des évêchés
et des monastères, et ont été changées
en habitations profanes, si ceux qui les détiennent
veulent de plein gré les restituer, afin qu'elles
soient rendues à leur usage ancien, tout sera
bien ; s'ils ne le font pas, nous ordonnons qu'ils soient
déposés, s'ils sont clercs, et excommuniés,
s'ils sont moines ou laïcs, car ils sont condamnés
par le père et le fils et le saint Esprit ; qu'ils
soient jetés là où le ver ne meurt
pas et le feu ne s'éteint pas, puisqu'il s'opposent
à la voix du Seigneur qui dit : "Ne faites
pas de la maison de mon père une maison de commerce".
14.
Qu'on ne doit pas faire durant la synaxe des lectures
de haut de l'ambon sans avoir reçu l'ordination
de lecteur.
Il est évident pour tous que l'ordre doit régner
dans l'exercice de la charge sacerdotale et qu'il est
agréable à Dieu de veiller scrupuleusement
sur les fonctions sacerdotales, Comme nous voyons que
certains ayant refusé la tonsure cléricale
encore très jeunes, sans autre bénédiction
de l'évêque, font cependant les lectures
du haut de l'ambon durant la synaxe eucharistique, sans
que cela soit permis par les canons, nous ne permettons
plus que cela se fasse ; la même règle
sera appliquée aux moines. Toutefois, il sera
permis à l'higoumène, mais seulement dans
son propre monastère, de conférer l'ordination
de lecteur, à condition qu'il ait reçu
pour gouverner le monastère la bénédiction
de l'évêque, évidemment étant
prêtre. Les chorévêques aussi, selon
l'ancienne coutume, ne doivent promouvoir des lecteurs
qu'avec l'autorisation de l'évêque.
15.
Qu'un clerc ne doit pas être inscrit parmi le
clergé de deux Eglises à la fois.
Qu'aucun clerc ne soit à l'avenir préposé
à deux Eglises à la fois : c'est du commerce,
du mauvais lucre et étranger aux usages ecclésiastiques.
Nous avons entendu en effet la voix du Seigneur, que
"personne ne peut servir deux maîtres, car
il haïra l'un et aimera l'autre, et s'il supporte
l'un, il méprisera l'autre". "Chacun
donc doit rester, selon la voix de l'apôtre, dans
la vocation, dans laquelle il a été appelé",
et être attaché à une seule Eglise.
Ce qui se fait par esprit de lucre à propos des
choses d'Eglise, est étranger à Dieu.
Pour subvenir à ses besoins, il existe divers
métiers légitimes ; par eux on peut, si
l'on veut, se procurer ce qui manque. L'apôtre
dit en effet : "À mes besoins et à
ceux de mes compagnons ont subvenu ces mains".
Cette règle sera applicable à cette ville
gardée de Dieu. Quant aux localités de
la campagne, à cause de leur population clairsemée,
il sera permis d'en desservir plusieurs.
16.
Qu'un clerc majeur ne doit pas être revêtu
d'habits luxueux.
Toute dissolution et parure corporelle doivent rester
étrangères à l'ordre sacerdotal
; les évêques donc et les clercs qui se
parent d'habits éclatants et riches, doivent
être repris, et s'ils persistent, subir les peines
ecclésiastiques ; de même, ceux qui s'oignent
d'essences parfumées, Comme d'autre part l'hérésie
des " accusateurs des chrétiens " est
devenue une racine d'amertume produisant sans cesse
de la contagion, et que ses adeptes, non contents de
détester les reproductions en peinture, repoussent
aussi toute piété, poursuivant de leur
haine ceux qui vivent dans la modestie et la religion,
et en eux se trouve réalisée la parole
de l'écriture "le pécheur a en horreur
toute piété" ; si donc il y en a
qui se moquent de ceux qui portent un habillement pauvre
et modeste, qu'ils soient corrigés par des peines
ecclésiastiques ; car depuis toujours les clercs
n'ont porté qu'un vêtement simple et modeste
; en effet, tout ce qui n'est pas porté par nécessité,
mais pour l'embellissement doit être condamné
"comme vanité", selon la parole du
grand saint Basile. Ils n'étaient pas non plus
vêtus de vêtements de soie de diverses couleurs,
ni n'ajoutaient des ornements bariolés aux pans
de leur manteaux ; ils avaient en effet entendu de la
bouche aux divines paroles : "Ceux qui sont mollement
habillés, habitent les palais des rois".
17.
Qu'on ne doit pas entreprendre de construire un oratoire,
si l'on n'en a pas les moyens.
Vu que certains moines désireux de commander
et las d'obéir, abandonnent leurs monastères
et se mettent à bâtir des maisons de prières,
sans avoir assez de ressources pour achever l'uvre
commencée ; si donc quelqu'un essaie de faire
cela, qu'il en soit empêché par l'évêque
du lieu ; mais s'il a assez de bien pour exécuter
ce qu'il projette, qu'il le mène a bon terme.
La même règle sera applicable aux clercs
et aux laïcs.
18.
Que des femmes ne doivent pas demeurer dans les évêchés
et les monastères.
"Ne soyez pas une pierre d'achoppement, même
pour ceux du dehors" dit le divin apôtre,
or le fait que des femmes résident dans les évêchés
ou dans les monastères est cause de toute sorte
d'achoppement. Si donc quelqu'un est convaincu de posséder
dans son évêché ou dans son monastère
une femme, esclave ou libre, chargée d'un service
quelconque, qu'il soit soumis aux peines canoniques,
et s'il persiste, qu'il soit déposé. Et
s'il arrive que des femmes se trouvent dans les propriétés
de campagne et que l'évêque ou l'higoumène
dirigent leurs pas vers ces lieux, tant que l'évêque,
ou l'higoumène, sera présent, on ne chargera
d'aucun service une femme pendant ce temps, mais elle
demeurera quelque part ailleurs, jusqu'à ce que
l'évêque reprenne le chemin du retour ;
et cela pour rester sans reproche.
19.
Que les admissions de clercs, moines et moniales doivent
se faire sans cadeaux préalables.
La passion honteuse de l'amour de l'argent s'est tellement
répandue parmi les chefs des Eglises et des monastères,
que certains hommes et femmes parmi ceux qu'on estime
pieux, oubliant le précepte de Dieu, se laissent
induire en erreur et font payer à prix d'argent
la réception des candidats à la cléricature
ou à la vie monastique. Ainsi se vérifie
la parole du grand saint Basile, "début
vicié corrompt tout l'ensemble", car il
n'est pas possible de servir Dieu par Mammon. Si donc
quelqu'un est pris faisant cela, s'il est évêque
ou higoumène ou quelqu'un du clergé, il
doit cesser ou être déposé, suivant
le deuxième canon du saint concile de Chalcédoine
; si c'est une " higoumena ", elle doit être
chassée du monastère et mise en obéissance
dans un autre monastère ; de même, l'higoumène
qui ne serait pas prêtre.
Quant à ce que les parents donnent en dot à
leurs enfants, ou ce que les candidats apportent eux-mêmes,
déclarant qu'ils le consacrent à Dieu,
il est décidé que ces biens restent acquis
au monastère selon la promesse du candidat, que
celui-ci reste ou quitte le monastère, à
condition que l'higoumène n'ait rien à
se reprocher pour le départ.
20.
Qu'il ne faut plus construire dorénavant des
monastères doubles, et des monastères
doubles.
Nous décidons qu'on n'érige plus désormais
des monastères doubles, parce que c'est une cause
de scandale pour un grand nombre. S'il y en a qui désirent
renoncer au monde avec un groupe de parents et embrasser
la vie monastique ensemble, que les hommes prennent
le chemin d'un monastère d'hommes, et les femmes
entrent dans un monastère de femmes, car c'est
là ce qui plaît à Dieu.
Quant aux monastères doubles déjà
existants, qu'ils se conforment à la règle
de notre père saint Basile et vivent selon ses
prescriptions : Qu'un seul et même monastère
ne serve pas en même temps de résidence
à des moines et à des moniales, car l'adultère
suit toujours de près la cohabitation. Que le
moine n'ait aucune familiarité avec la moniale,
ni la moniale avec le moine, pour se parler en particulier.
Que le moine ne couche dans un monastère de femmes,
ni ne prenne jamais de repas seul avec une moniale.
Quand les provisions nécessaires seront transportées
du monastère des hommes à celui des femmes,
qu'elles soient reçues à la porte de celui-ci
par la supérieure accompagnée d'une sur
âgée. S'il arrive qu'un moine ait besoin
de voir une religieuse, de ses parentes, qu'il lui parle
en présence de la supérieure en quelques
mots brefs et reparte aussitôt.
21.
Que les moines ne doivent pas quitter leurs monastères
et s'en aller dans d'autres.
Aucun moine, ou moniale, ne doit abandonner son propre
monastère et passer dans un autre. Si cela arrive,
il faut lui donner l'hospitalité, mais il ne
convient pas de l'inscrire dans la communauté
sans le consentement de son higoumène.
22.
Que les moines doivent, si le cas se présente
de prendre leur repas en compagnie de femmes, le faire
en esprit d'action de grâces et en toute modestie
et piété.
Confier à Dieu toutes choses et ne pas être
esclave de ses propres volontés, est une grande
chose ; En effet, "soit que vous mangiez, soit
que vous buviez, dit le divin apôtre, faites tout
à la gloire de Dieu". Or, le Christ notre
Dieu a ordonné dans ses évangiles de couper
les racines mêmes des péchés ; car
il ne châtie pas seulement l'adultère,
mais il condamne aussi le mouvement de la pensée
qui pousse à commettre l'adultère, en
disant : "Celui qui a regardé une femme
avec le désir, a déjà commis l'adultère
avec elle dans son cur". Nous avons appris
par là qu'il faut purifier nos pensées
"car si tout est permis, cependant tout n'est pas
profitable", ainsi que nous l'apprenons de la bouche
de l'apôtre. Il est certes nécessaire à
tout homme de se nourrir pour vivre ; et pour ceux qui
ont choisi la vie dans le mariage, au milieu des enfants
et dans l'esprit du siècle, de manger tous ensemble,
hommes et femmes, est sans reproche, pourvu qu'ils rendent
Grâce à Celui qui donne la nourriture,
loin de ces jeux scéniques suivis de chansons
sataniques, de cithares et de danses impures, sur qui
tombe la malédiction du prophète, qui
dit : "Malheur à ceux qui boivent leur vin
au milieu du jeu de la cithare et du luth, et n'ont
pas un regard pour les oeuvres du Seigneur, ni de compréhension
pour les oeuvres de ses Mains". Si jamais il se
trouvait parmi les chrétiens de telles gens,
qu'ils s'en corrigent ; sinon qu'on leur applique ce
qui avant nous fut statué par les canons.
Tandis que ceux qui ont choisi la vie solitaire, ayant
promis au Seigneur Dieu de prendre le joug de la vie
solitaire, qu'ils gardent la solitude et le silence.
De même il n'est pas permis à ceux qui
ont choisi l'état sacerdotal de prendre en particulier
des repas avec des femmes, si ce n'est en compagnie
de plusieurs hommes et femmes, pieux et craignant Dieu,
afin que même ce repas pris en commun mène
à l'édification spirituelle. La même
règle s'appliquera aux rapports avec la parenté.
Toutefois, s'il arrive que dans un voyage un moine ou
un clerc n'ait pas apporté avec lui de vivres,
et se voit dans la nécessité d'entrer
dans une hôtellerie ou dans une maison privée,
il lui sera permis de le faire, puisqu'il y est forcé
par la nécessité.
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