CANONS
DU 6ème CONCILE IN TRULLO
Canons
des 165 saints pères réunis à Constantinople
dans la salle de la Coupole, du palais impérial
sous Justinien, notre très pieux empereur aimé
du Christ.
Adresse
des saints pères réunis à Constantinople
dans la salle de la Coupole à Justinien le très
pieux empereur.
Au
très pieux empereur Justinien aimé du
Christ, le saint concile cuménique réuni
sur la divine initiative et par décret de votre
très pieux pouvoir en cette ville impériale
gardée de Dieu.
Maintenant que l'ineffable et divine Grâce de
notre rédempteur et sauveur Jésus-Christ
a conquis toute la terre, et la prédication vivifiante
de la vérité fut semée dans toutes
les oreilles, le peuple assis dans les ténèbres
de l'ignorance a vu la grande lumière de la connaissance
et fut délivré des chaînes de l'erreur,
échangeant le royaume des cieux contre l'antique
esclavage tandis que celui qui fut dépouillé
de la beauté de la splendeur première
à cause de son orgueil, le premier dragon, la
Grande intelligence, l'Assyrien, est vaincu par ses
anciens prisonniers et perd toute vigueur grâce
à la puissance du verbe fait chair, selon ce
qui est écrit : " Les glaives de l'ennemi
vinrent à manquer totalement ". En effet,
partout un culte rationnel est institué, l'offrande
parfaite est présentée, et Dieu S'offrant
en sacrifice et distribué pour le bien des corps
et des âmes, divinise les participants ; par suite
de quoi les démons sont mis en fuite et l'assemblée
sacrée des hommes réunis dans les églises
se sanctifie mystiquement, et le paradis de la joie
pure est ouvert à tous, et, en un mot, toute
la création est rénovée. Mais comme
le diable, l'assassin du genre humain, qui s'est jadis
élevé contre le Seigneur tout-puissant
et conçut et enfanta la douleur de la rébellion,
ne souffrant pas de nous voir nous relever de la chute
de la désobéissance et nous envoler vers
les cieux grâce à notre premier-né,
le Christ, qui s'est donné lui-même pour
nous comme rançon, ne cesse de lancer les traits
du mal et de blesser les fidèles avec les passions,
afin qu'ils perdent le don qui leur fut fait d'être
sous la conduite de l'Esprit, d'être honorés
de sa présence et d'avoir sa Grâce ; Dieu
aussi, qui dans sa Bonté nous accordera la couronne
et nous conduit Lui-même vers le salut, ne nous
a pas abandonnés sans secours, faisant surgir
contre lui à chaque génération
les hommes qui se rangèrent dans l'arène
de cette vie armés des armes de la vraie foi
et lui firent la guerre ; ils ont brandi l'épée
de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu,
et livrant ainsi le combat contre le malin, ils l'ont
dépouillé de son empire tyrannique sur
nous ; pasteurs des troupeaux, rendant droites les voies
du Seigneur pour les peuples, afin que ceux-ci ne soient
point poussés par l'ignorance du bien vers les
précipices de l'iniquité et n'y glissent
imperceptiblement, il fallait en effet que Celui qui
nous a fait le don d'être et transforma par la
grandeur de sa Condescendance et de son Humilité
notre race et la rappela à Lui et l'éleva
vers Lui, nous montrât aussi le sentier menant
au mieux être par l'intermédiaire des docteurs
et lumières de l'Eglise, qui illuminent notre
démarche vers Dieu et nous exhortent à
vivre selon l'Evangile, puisque leur vie, selon la parole
de l'apôtre, " fut une vie céleste
".
Pour nous aussi, qui passons notre vie dans une trop
grande nonchalance et nous sommes endormis dans la paresse
de nos pensées, au point que l'ennemi nous guettant
au tournant du chemin nous a surpris sans garde et,
nous dérobant insensiblement notre vertu, nous
l'a échangée contre le vice, le Christ
notre Dieu, le commandant de cet immense navire qu'est
l'univers entier, a fait surgir vous, notre sage capitaine,
notre pieux empereur, pour être notre vrai protecteur,
qui nous dispense la parole en prudence, garde la vérité
pour toujours, rend jugement et justice sur terre et
marche dans une voie sans reproche. La sagesse vous
a porté dans son sein et vous a mis au monde
bien orné de vertus, vous a élevé
et formé et rempli du divin esprit, faisant ainsi
de vous l'il de la terre habitée, pour
illuminer splendidement le peuple soumis à votre
empire par la limpidité et l'éclat de
votre intelligence ; c'est à vous qu'elle a confié
son Eglise, vous qu'elle a enseigné de méditer
jour et nuit sa loi pour instruire et édifier
les peuples soumis à votre pouvoir. Vous qui,
surpassant le zélé Phinéès
par l'ardeur de votre élan vers Dieu et déracinant
le péché par la puissance de votre piété
et votre prudence, vous êtes proposé d'arracher
aussi votre troupeau du vice et de la corruption. Il
convenait en effet que celui qui tient en ses mains
le gouvernail du genre humain remis dans le sillage
céleste, ne pensât pas qu'à lui
et au gouvernement de sa vie, mais à sauver ses
administrés aussi de la tempête et du grand
tourbillon de leurs fautes, au moment où les
souffles du Malin nous assaillent de partout et secouent
violemment notre corps humilié.
Or, comme les deux saints conciles cuméniques,
réunis dans cette ville impériale gardée
de Dieu, l'une au temps de Justinien, mort dans le Seigneur,
l'autre sous Constantin de pieuse mémoire feu
notre empereur, père de votre mansuétude,
ayant exposé par décret conciliaire le
mystère de notre foi, n'ont point écrit
des canons disciplinaires, à l'exemple des quatre
autres saints conciles cuméniques, canons
grâce auxquels les peuples se détourneraient
d'une conduite mauvaise et basse pour embrasser une
vie meilleure et plus élevée ; il en résulta
que la nation sainte, le sacerdoce royal, pour laquelle
le Christ est mort, tiraillée par de nombreuses
passions désordonnées et entraînée
sournoisement par elles, se détachant peu à
peu du bercail et divisé en elle-même,
glissant par suite de l'ignorance et de l'oubli loin
des uvres de vertu, et, pour employer l'expression
de l'apôtre, " foulant aux pieds le Fils
de Dieu et considérant comme une chose vile le
sang du testament nouveau qui la sanctifia, insulta
de la sorte à la Grâce de l'Esprit ".
Cette nation sainte, désireux de la rassembler
comme un peuple de choix, à l'imitation du Christ
le pasteur, recherchant par les monts la brebis égarée,
pour la remettre dans son bercail et l'amener à
garder les commandements et les divins préceptes,
grâce auxquels nous nous éloignons des
uvres de mort et recouvrons la vie ; après
avoir discuté en vous-même tous les moyens
de salut, cherchant Dieu selon la parole de l'écriture
: " celui qui cherche le Seigneur trouvera savoir
et justice, et ceux qui le cherchent avec rectitude
trouveront la paix ", vous avez décidé
de réunir ce saint concile cuménique
choisi de Dieu, afin que le commun accord et l'entente
du grand nombre vous fasse réussir à souhait
ce que vous désirez ; et si quelque vestige de
l'audace païenne ou judaïque était
mêlé au blé mûr de la vérité,
qu'il soit extirpé comme la zizanie avec la racine
et que l'aire de l'Eglise en soit nettoyée. Car,
" là où deux ou trois sont réunis
en mon Nom, Je suis au milieu d'eux ", dit la voix
du Seigneur ; et Il nous clame par le prophète
Jérémie : " recherchez-Moi de tout
votre cur et je Me montrerai à vous ".
Nous étant donc réunis dans ce but sur
l'ordre de votre piété en cette ville
impériale gardée de Dieu, nous avons écrit
des saints canons. Et nous prions votre piété,
dans les termes mêmes dont se servirent les pères
réunis jadis en cette ville gardée de
Dieu sous notre feu empereur Théodose de sainte
mémoire, que par votre pieuse signature vous
couronniez le terme de nos décisions, de même
que vous avez honoré l'Eglise par la convocation
du concile.
Et que le Seigneur garde votre règne dans la
paix et la justice, le continue de génération
en génération et ajoute à votre
empire terrestre la jouissance du royaume des cieux.
1.-
Décret de garder sans innovation ni altération
la foi transmise par les saints conciles cuméniques.
L'ordre parfait, c'est de commencer au début
de tout discours ou action par Dieu et de terminer en
Dieu, selon le mot de saint Grégoire le Théologien.
C'est pourquoi, en ce temps où nous prêchons
ouvertement la vraie religion et où l'Eglise
fondée dans le Christ grandit et progresse sans
cesse au point de s'élever au dessus des cèdres
du Liban, nous aussi en commençant avec la Grâce
de Dieu nos saints discours, nous ordonnons de garder
sans innovations et invulnérable la foi qui nous
a été transmise par les apôtres
choisis de Dieu, qui ont vu et servi le Verbe.
De même que celle des trois cent dix-huit saints
et bienheureux pères, qui se sont réunis
à Nicée sous le règne de Constantin
feu notre empereur contre l'impie Arius et l'hétérothéisme
ou pour mieux dire le polythéisme qu'il a enseigné
ils nous ont révélé et exposé
clairement dans l'unanimité de leur profession
de foi la consubstantialité des trois hypostases
de ta nature divine : ils n'ont pas permis qu'elle soit
cachée sous le boisseau de l'ignorance, mais
ont enseigné ouvertement les fidèles à
adorer dans une unique adoration le Père et le
Fils et le saint Esprit ; ils ont démoli et mis
en pièces la croyance à l'inégalité
des degrés dans la divinité et jeté
à terre et reversé les jouets enfantins
faits de sable par les hérétiques contre
la vraie foi.
Nous affirmons de même la foi proclamée
sous le règne du grand Théodose feu notre
empereur par les cent cinquante saints pères
rassemblés en cette cité impériale,
embrassant leurs déclarations sur la théologie
du saint Esprit et rejetant avec les ennemis antérieurs
de la vérité le sacrilège Macedonius,
parce qu'il a osé effrontément prendre
le maître pour un esclave et préféré
comme un bandit déchirer l'indivisible Trinité,
en sorte que le mystère de notre espérance
eût été incomplet ; nous condamnons
avec cet homme détestable, enragé contre
la vérité, Apollinaire, le maître
d'iniquité, qui expectora l'opinion impie que
le Seigneur assuma un corps sans intelligence, déduisant
par là, lui aussi, que notre salut est resté
incomplet.
Nous sanctionnons de même, comme un rempart inébranlable
de la vraie religion, les enseignements édictés
par les deux cents pères inspirés de Dieu,
réunis la première fois dans la ville
d'Ephèse sous Théodose, feu notre empereur,
fils d'Arcadius, proclamant un seul Christ Fils de Dieu
et fait chair, et croyant la Vierge toute pure qui L'a
engendré sans la coopération d'un homme,
vraiment et à proprement parler Mère de
Dieu, et pourchassons comme étant bien éloignée
de la réalité divine la radoteuse division
des natures de Nestorius, qui proclamait dans l'unique
Christ un homme distinct et un Dieu distinct, renouvelant
par la l'impiété judaïque.
Nous confirmons aussi la foi gravée en toute
orthodoxie par les six cent trente pères choisis
de Dieu, dans la métropole de Chalcédoine
sous Marcien feu notre empereur, foi qui apprit aux
confins de la terre que l'unique Christ, le Fils de
Dieu, est composé de deux natures et est glorifié
dans ces mêmes deux natures ; elle a exilé
de l'enceinte sacrée de l'Eglise, comme une horreur
et une souillure le vain Eutychès, qui avait
déclaré que le grand mystère de
l'incarnation n'a eu lieu qu'en apparence, et avec lui
Nestorius et Dioscore, instigateurs et défenseurs
l'un, de la division, l'autre, de la confusion des natures,
qui venant de directions opposées sont tombés
dans le même précipice de la perdition
et de l'athéisme.
Mais nous connaissons aussi et enseignons à nos
successeurs comme proférées par le saint
Esprit, les pieuses voix des cent soixante cinq pères
inspirés de Dieu, qui se sont rassemblés
dans cette ville impériale sous Justinien de
pieuse mémoire feu notre empereur ; ils ont voué
par décret conciliaire à l'anathème
et à l'abomination Théodore de Mopsueste,
le maître de Nestorius, Origène et Didyme
et Evagre qui ont réinventé les mythologies
païennes et remis en honneur dans le délire
et les rêveries de leurs esprits des renaissances
périodiques et des transformations de certains
corps et certaines âmes et se sont fourvoyés
dans la croyance impie du retour des morts à
la vie ; les écrits de Théodoret contre
la vraie foi et contre les douze chapitres du bienheureux
Cyrille, de même que la lettre dite d'lbas.
Nous confessons aussi de nouveau de garder inattaquable
la foi du sixième saint concile, qui fut réuni
récemment sous Constantin de sainte mémoire
feu notre empereur en cette ville impériale,
et reçut plus d'autorité du fait que le
pieux empereur avait assuré à perpétuité
l'authenticité de ses actes, en apposant à
leurs volumes son cachet impérial ; il a déclaré
que nous devons croire en toute piété
aux deux vouloirs naturels ou volontés et aux
deux opérations naturelles dans l'incarnation
de l'unique notre Seigneur Jésus-Christ, et a
condamné par un vote plein de religion ceux qui
ont falsifié le vrai dogme de la vérité
et ont enseigné aux peuples une volonté
et une opération dans l'unique Seigneur Jésus-Christ
notre Dieu, nous voulons dire Théodore de Pharan,
Cyrus d'Alexandrie, Honorius de Rome, Serge, Pyrrhus,
Paul et Pierre, anciens évêques de cette
ville gardée de Dieu, Macaire qui fut évêque
de la ville d'Antioche, Etienne son disciple et l'insensé
Polychrone ; il a gardé par là intacte
la doctrine d'un corps connaturel au nôtre du
Christ notre Dieu.
En un mot, nous édictons que la foi de tous les
hommes, qui se sont distingués dans l'Eglise
de Dieu, qui sont devenus des lumières dans le
monde, dispensant la parole de vie, demeure certaine
et immuable jusqu'à la consommation des siècles,
de même que leurs écrits et enseignements
inspirés de Dieu nous rejetons et anathématisons
ceux qu'ils ont rejetés et anathématisés
comme ennemis de la vérité, qui se sont
élevés pleins de vaine arrogance contre
Dieu et ont médité une injustice extrême.
Si jamais quelqu'un ne garde pas et n'embrasse pas les
dogmes déjà énumérés
de la vraie foi, et ne croit pas et n'enseigne pas ainsi,
mais tente d'aller à leur encontre, qu'il soit
anathème conformément à la décision
déjà édictée par les prédits
saints et bienheureux pères, et qu'il soit expulsé
et rejeté de la communauté chrétienne,
comme un étranger qu'il est : car nous, nous
affirmons de toutes les manières que nous pouvons,
qu'en aucune façon on ne doive rien ajouter ou
enlever à ce qui a été jusqu'ici
défini.
2.-
Confirmation des ordonnances apostoliques, de la tradition
des pères et des Conciles précédents.
Ce saint concile a pris aussi la décision très
belle et très importante, que resteront désormais
sûrs et confirmés pour le salut des âmes
et la guérison des passions les 85 canons reçus
et confirmés par les saints et bienheureux pères
qui nous ont précédé, et transmis
à nous aussi sous le nom des saints et glorieux
apôtres. Mais comme dans ces canons il nous est
ordonné de recevoir aussi les constitutions des
mêmes saints apôtres rédigées
par Clément, dans lesquelles jadis les hérétiques
ont interpolé au dam de l'Eglise des choses fausses
et étrangères à la vraie foi, qui
ont terni la noble beauté des vérités
divines, nous avons décidé de rejeter,
comme il convenait de le faire, ces mêmes Constitutions
pour l'édification et la sécurité
du peuple très chrétien, en désapprouvant
absolument les élucubrations des mensonges hérétiques
et nous appuyant sur le pur et complet enseignement
des apôtres.
Nous confirmons aussi tous les autres saints canons,
qu'édictèrent nos saints et bienheureux
pères, c'est-à-dire, les trois cent dix
huit saints pères réunis à Nicée,
ceux d'Ancyre, de plus ceux de Néocésarée,
de même ceux de Gangres, de plus ceux d'Antioche
de Syrie, et aussi ceux de Laodicée de Phrygie
; de plus, les cent cinquante pères, qui se sont
réunis dans cette ville impériale gardée
de Dieu et les deux cents, rassemblés la première
fois à Ephèse, et les six cent trente
saints et bienheureux pères de Chalcédoine
: de même ceux de Sardique, de plus ceux de Carthage,
et aussi ceux qui de nouveau se sont réunis dans
cette ville impériale gardée de Dieu sous
Nectaire évêque de cette ville impériale
et Théophile feu l'archevêque d'Alexandre.
Mais aussi les canons de Denys qui fut archevêque
de la grande ville d'Alexandre et de Pierre qui fut
archevêque d'Alexandrie et martyr, de Grégoire
le thaumaturge, qui fut évêque de Néocésarée,
d'Athanase archevêque d'Alexandre, de Basile archevêque
de Césarée en Cappadoce, de Grégoire
évêque de Nysse, de Grégoire le
Théologien, d'Amphiloque d'Iconium, de Timothée
le premier qui fut archevêque d'Alexandre, de
Théophile archevêque de la même grande
ville d'Alexandrie, de Cyrille archevêque de la
même Alexandrie et de Gennade qui fut patriarche
de cette ville impériale gardée de Dieu
: de plus, le canon édicté par Cyprien,
qui fut archevêque du pays de l'Afrique, et par
son synode, canon qui resta en vigueur selon la tradition
dans les territoires seuls de ces évêques.
Il n'est permis à personne de falsifier les canons
énumérés plus haut, ou de les déclarer
nuls ou d'admettre d'autres canons que ceux-là,
composés en contrefaçon par ceux qui ont
essayé d'exploiter la vérité. Si
quelqu'un est convaincu d'innover à propos de
quelque canon ou d'essayer de le tourner, il aura à
répondre de ce même canon, soumis à
la peine que ce canon impose et guéri par ce
canon même contre lequel il a péché.
Des prêtres et des clercs.
3.- De la place dans le sanctuaire
des prêtres qui ont contracté un second
mariage ou se sont mariés après l'ordination
et de ceux qui ont épousé une veuve ou
une épouse renvoyée.
Comme notre pieux empereur aimé du Christ demanda
dans son allocution à ce saint et cuménique
concile qu'il rende tous ceux, qui sont inscrits dans
les rangs du clergé et par le canal desquels
passent aux hommes les grâces des sacrements,
purs et irréprochables ministres, dignes du sacrifice
spirituel du grand Dieu, victime et pontife en même
temps, et qu'il les purifie des souillures de leurs
mariages illicites comme d'autre part ceux de la très
sainte Eglise romaine se proposent de suivre la très
sévère discipline, et ceux du siège
de cette ville impériale gardée de Dieu
la règle de l'humanité et de la condescendance,
nous avons fondu les deux tendances en une seule, afin
que la mansuétude ne dégénère
pas en dissolution ni l'austérité en amertume,
ayant en vue surtout la faute par ignorance, qui atteint
une multitude non négligeable d'hommes nous décidons
que les clercs qui se sont laissés aller a des
secondes noces et, esclaves du péché,
n'ont pas voulu s'en relever jusqu'au quinze du mois
de janvier écoulé de la quatrième
indiction commencée de l'année six mille
cent quatre vingt dix-neuf soient condamnés a
la déposition canonique.
Tandis que ceux qui sont tombés dans cette souillure
des secondes noces, mais ont reconnu leur intérêt
spirituel avant notre réunion et ont éloigné
de leur personne le mal, en rompant cette union étrange
et illégitime, ou bien ceux dont les conjointes
dans les secondes noces sont déjà mortes,
ou bien ceux qui ont eux-mêmes pourvu à
leur retour à Dieu, se remettant à la
pratique de la chasteté et se hâtant de
ne plus penser à leurs iniquités passées
; si ces clercs sont des prêtres ou des diacres
ou des sous-diacres, ceux-là il fut décidé
qu'ils soient démis de toute fonction sacerdotale,
de toute activité, après avoir fait pénitence
un temps déterminé, ils auront cependant
part aux honneurs du siège et de la place occupés
par ceux de leur rang, se contentant de cette préséance
et implorant du Seigneur le pardon de l'iniquité
commise par ignorance : il serait en effet déraisonnable
de bénir un autre, lorsqu'on a à panser
ses propres blessures.
Ceux qui n'ont eu qu'une épouse, mais leur conjointe
était une veuve, de même que ceux qui après
l'ordination ont contracté un mariage illégitime,
prêtres, diacres et sous-diacres, après
un bref temps de suspense des fonctions sacrées
et de pénitence, seront de nouveau rendus à
leur propre grade, sans pouvoir avancer à un
grade supérieur, le mariage illicite étant
évidemment dissous.
De par notre autorité épiscopale nous
avons formulé ces règles à propos
de ceux qui ont été surpris dans les seules
fautes mentionnées au-dessus jusqu'au quinze
janvier, disions-nous, de la quatrième indiction,
et nous ordonnons dès ce jour et renouvelons
le canon qui dit : " Celui qui après le
baptême s'est marié deux fois, ou bien
a eu une concubine, ne pourra être évêque,
ni prêtre, ni diacre, ni même faire partie
du clergé " ; de même " celui
qui a épousé une veuve, ou une femme renvoyée
par son mari, ou une courtisane ou une esclave ou une
comédienne, ne pourra être évêque,
ni prêtre, ni diacre, ni même faire partie
du clergé ".
4.-
De la peine canonique de celui qui abuse d'une femme
consacrée à Dieu.
Si un évêque ou un prêtre ou un diacre
ou un sous-diacre ou un lecteur ou un préchantre
ou un portier a eu un commerce charnel avec une femme
vouée à Dieu, qu'il soit déposé,
car il a séduit l'épouse du Christ : si
c'est un laïc, qu'il soit excommunié.
5.-
Qu'aucun clerc supérieur ne doit cohabiter avec
une servante.
Qu'aucun de ceux qui sont inscrits dans l'ordre du clergé
supérieur et qui n'habite pas avec les personnes
non suspectes vivant sous une règle, n'ait chez
lui une femme ou une servante, gardant par là
sa réputation inattaquable ; si cependant quelqu'un
enfreignait ce que nous ordonnons, qu'il soit déposé.
Les eunuques doivent observer la même règle,
pourvoyant à leur renom sans reproche ; s'ils
l'enfreignent, étant clercs, ils seront déposés,
laïcs, ils seront excommuniés.
6.- Qu'il
n'est pas permis aux prêtres et aux diacres de
contracter mariage après leur ordination.
Comme il est dit dans les Canons apostoliques, que "
seuls parmi les célibataires promus dans les
rangs du clergé, les lecteurs et les préchantres
peuvent se marier, nous aussi, observant cette prescription,
nous ordonnons qu'à partir de maintenant aucun
sous-diacre ni diacre ni prêtre n'a point le droit,
une fois l'ordination reçue, de contracter mariage
; s'il ose le faire, qu'il soit déposé.
Si quelqu'un de ceux qui s'engagent dans le clergé
veut s'unir à une femme par les liens d'un mariage
légitime, qu'il le fasse avant son ordination
au sous-diaconat ou au diaconat ou à la prêtrise.
7.- Que le diacre ne doit pas s'asseoir avant le prêtre.
Comme nous avons appris que dans certains Eglises il
se trouve des diacres, occupant des charges administratives,
qui, devenus par là arrogants et prétentieux,
prennent place avant les prêtres, nous ordonnons
qu'un diacre, quelle que soit la dignité ou charge
ecclésiastique qu'il occupe, ne s'assoie avant
le prêtre ; sauf si représentant la personne
de son propre patriarche ou métropolitain, il
n'arrive dans une autre ville épiscopale pour
traiter une affaire : il aura alors les honneurs dus
à celui qu'il remplace. Si quelqu'un ose faire
cela, usant d'arrogance tyrannique, un tel sera destitué
de son rang et occupera la dernière place dans
l'ordre dont il fait partie dans son Eglise car notre
Seigneur nous exhorte à ne pas nous réjouir
des premières places, selon l'enseignement de
notre Seigneur et Dieu lui-même dans l'Evangile
de saint Luc ; observant en effet comme les invités
recherchaient les premières places, il leur dit
une parabole en ces termes : " Lorsqu'on vous invitera
à des noces, ne vous mettez pas à la première
place, de peur qu'il ne se trouve parmi les convives
un personnage plus considérable que vous, et
que celui qui vous a invités, vous et lui, ne
vienne vous dire : cédez la place à celui-ci,
et qu'alors, vous n'ayez la honte d'être mis à
la dernière place. Mais, quand vous serez invité,
allez vous mettre à la dernière place,
et lorsque celui qui vous a invité viendra, et
vous dira : ami, montez plus haut, alors cela sera pour
vous un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à
table avec vous. Car quiconque s'élève
sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé
". La même règle sera observée
par les autres ordres aussi, car nous savons bien que
les dignités spirituelles l'emportent sur les
dignités séculières.
8.- Qu'un
synode annuel doit avoir lieu dans chaque province au
lieu que déterminera le métropolitain.
Désireux d'observer nous aussi ce qui fut décidé
par nos saints pères nous renouvelons de même
le canon qui ordonne de " tenir chaque année
des synodes des évêques de chaque province,
au lieu que l'évêque de la métropole
choisira ". Mais, comme par suite des incursions
des barbares et pour d'autres raisons imprévues
qui surviennent, les pasteurs des Eglises se trouvent
dans l'impossibilité de tenir des synodes deux
fois par an, il fut décidé que de toute
façon une fois par an dans chaque province sera
tenu un synode des évêques précités,
en vue des affaires ecclésiastiques qui se présenteront
normalement, dans le temps qui va de la fête de
Pâques à la fin du mois d'octobre de chaque
année, au lieu que l'évêque de la
métropole, comme nous disions plus haut, choisira.
" Les évêques qui ne s'y rendraient
pas, tout en se trouvant dans leurs diocèses,
étant en bonne santé et libres de toute
occupation urgente et nécessaire, seront fraternellement
repris ".
9.- Qu'un
clerc ne doit pas tenir un cabaret.
A aucun clerc il n'est permis de tenir un cabaret :
car, s'il est défendu à un tel d'entrer
dans un cabaret, combien plus doit-il ne pas y servir
d'autres dans un tel lieu et leur offrir ce qui lui
est interdit a lui-même ? S'il fait cela, qu'il
cesse ou qu'il soit déposé.
10.-
Qu'un prêtre ne doit pas percevoir des intérêts
ou des centièmes.
Un évêque ou un prêtre ou un diacre
qui perçoit des intérêts ou ce qu'on
appelle des centièmes, doit cesser de le faire
ou être déposé.
11.-
Qu'il ne faut pas fréquenter les Juifs, converser
avec eux ou recevoir d'eux des médicaments.
Qu'aucun de ceux qui sont inscrits dans les rangs du
clergé, ou même un laïc ne mange les
azymes en usage chez les Juifs, ni ne se rende leur
familier ni ne les appelle dans les maladies, recevant
d'eux des remèdes, ni ne fréquente absolument
les bains publics en leur compagnie ; si quelqu'un tente
de faire cela, clerc, qu'il soit déposé,
laïc, excommunié.
12.-
Qu'aucun évêque ne doit cohabiter avec
son ex-épouse.
Il est venu de même à notre connaissance
qu'en Afrique et en Libye et en d'autres lieux les pasteurs
aimés de Dieu de ces territoires ne laissent
pas que de cohabiter avec leurs épouses, même
après que le sacre leur fut conféré,
offrant ainsi aux peuples une pierre d'achoppement et
un scandale. Ayant donc le grand souci que tout se fasse
pour l'édification des peuples que nous avons
a régir, nous avons décidé qu'une
telle manière d'agir n'ait plus lieu. Nous ne
disons pas cela pour enfreindre ou renverser les ordonnances
apostoliques, mais pour procurer le salut des peuples
et leur progrès dans la vertu, et pour n'offrir
aucune occasion de blâme contre la discipline
ecclésiastique ; en effet, le divin apôtre
dit : " Faites tout pour la gloire de Dieu, ne
donnez de scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à
l'Eglise de Dieu c'est ainsi que moi-même je m'efforce
de complaire à tous en toutes choses, en cherchant
non mon propre avantage, mais celui du grand nombre,
afin que beaucoup d'hommes soient sauvés : soyez
mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ
". Si quelqu'un est pris faisant cela, qu'il soit
déposé.
13.- Des prêtres et des diacres, qu'ils peuvent
garder leurs épouses.
Comme nous avons appris que dans l'Eglise de Rome il
s'est établi comme règle qu'avant de recevoir
l'ordination de diacre ou de prêtre les candidats
promettent publiquement de ne plus avoir des rapports
avec leurs épouses nous, nous conformant à
l'antique règle de la stricte observation et
de la discipline apostolique, nous voulons que les mariages
légitimes des hommes consacrés à
Dieu restent en vigueur même a l'avenir, sans
dissoudre le lien qui les unit à leurs épouses,
ni les priver des rapports mutuels dans les temps convenables.
De la sorte, si quelqu'un est jugé digne d'être
ordonné sous-diacre ou diacre ou prêtre,
que celui-là ne soit pas empêché
d'avancer dans cette dignité, parce qu'il a une
épouse légitime, ni qu'on exige de lui
de promettre au moment de son ordination, qu'il s'abstiendra
des rapports légitimes avec sa propre épouse
; car sans cela nous insulterions par là au mariage
institué par la loi de Dieu et béni par
sa présence, alors que la voix de l'Evangile
nous crie : " Que l'homme ne sépare pas
ceux que Dieu a unis ", et l'apôtre enseigne
" Que le mariage soit respecté par tous
et le lit conjugal sans souillure " ; et encore
" Es-tu lié à une femme par les liens
du mariage ? ne cherche pas à les rompre ".
Nous savons d'autre part que les pères réunis
à Carthage, par mesure de prévoyance pour
la gravité des murs des ministres de l'autel,
ont décidé, " que les sous-diacres,
qui touchent aux saints mystères, les diacres
et les prêtres aussi pour les mêmes raisons,
s'abstiennent de leurs femmes " ; " ainsi
nous garderons, nous aussi, ce qui fut transmis par
les apôtres et observé de toute antiquité,
sachant qu'il y a un temps pour toute chose, surtout
pour le jeûne et la prière ; il faut en
effet que ceux qui s'approchent de l'autel, dans le
temps où ils touchent aux choses saintes soient
continents en toute chose, afin qu'ils puissent obtenir
ce qu'ils demandent en toute simplicité à
Dieu ". Si donc quelqu'un, agissant contre les
canons apostoliques, ose priver un clerc des ordres
sacrés, c'est-à-dire un prêtre ou
un diacre ou un sous-diacre, des rapports conjugaux
et de la société de sa femme légitime,
qu'il soit déposé ; de même, "
si un prêtre ou un diacre renvoie sa femme sous
prétexte de piété, qu'il soit excommunié,
et s'il persiste, déposé ".
14.-
Qu'aucun prêtre ne peut être ordonné
avant ses 30 ans, ni un diacre avant les 25, ou une
diaconesse avant les 40.
Que la règle de nos saints pères inspirés
de Dieu reste aussi en vigueur sur le point suivant
que " l'on ne doit pas ordonner prêtre quelqu'un
avant sa trentième année, même s'il
en est très digne, mais le faire attendre, car
le Seigneur Jésus-Christ ne fut baptisé
et ne commença sa prédication qu'à
trente ans ". De même, " qu'on n'ordonne
pas un diacre avant ses vingt-cinq ans " et "
une diaconesse avant ses quarante ans ".
15.- Qu'un sous-diacre ne doit pas être ordonné
avant ses vingt ans.
Si quelqu'un dans n'importe quel ordre majeur a été
ordonné avant l'âge fixé, qu'il
soit déposé.
16.-
Que le nombre 7 des diacres des Actes des apôtres
ne doit pas être appliqué aux diacres d'un
diocèse.
Comme les Actes des apôtres nous apprennent que
les apôtres instituèrent sept diacres et
les pères du synode de Néocésarée
ont affirmé clairement dans les canons qu'ils
ont édictés, " que les diacres doivent
être au nombre de sept, selon ce canon, même
si la ville est très grande ; on en trouvera
la preuve dans le livre des Actes " ; nous, cherchant
au texte apostolique le sens qu'en donnent les pères,
nous avons trouvé qu'ils parlaient non pas des
ministres des saints mystères, mais du service
des tables ; car voici ce que disent les Actes : "
En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant,
il y eut des plaintes de la part des Hellénistes
contre les Hébreux, de ce que leurs veuves étaient
négligées dans la distribution qui se
faisait chaque jour. Les douze, ayant alors convoqué
une réunion de tous les disciples, leur dirent
: il n'est pas convenable que nous délaissions
la parole de Dieu pour faire le service des tables.
Choisissez donc parmi vous, frères, sept hommes
de bon renom, plein de sagesse et remplis du saint Esprit,
que nous chargerons de ce service ; et pour nous, nous
continuerons de nous appliquer à la prière
et au ministère de la parole. Cette proposition
plut à toute l'assemblée et ils élurent
Etienne, homme plein de foi et rempli du saint Esprit,
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et
Nicolas, prosélyte d'Antioche ; et ils les présentèrent
aux apôtres ".
Jean Chrysostome, le docteur de l'Eglise, interprétant
ce passage, dit : " Cela mérite notre admiration
de voir comment la multitude ne s'est pas divisée
pour le choix des hommes, comment ils n'ont pas désapprouvé
les apôtres. Il nous faut maintenant savoir quelle
fut leur dignité et quelle ordination ils reçurent.
Celle des diacres ? Or, le diaconat n'existait pas encore
dans les Eglises. Etait-ce la fonction de prêtre
? Or, il n'existait encore pas même d'évêques,
mais les apôtres seuls. C'est pourquoi je crois
que le nom ne désigne d'une manière claire
et évidente ni les diacres, ni les prêtres
". Sur ce, nous déclarons donc nous aussi
que, conformément à l'enseignement exposé,
les sept diacres en question ne sauraient être
pris pour les ministres des saints mystères :
ce sont ceux qui furent chargés d'administrer
les besoins communs de l'assemblée d'alors ;
et en cela du moins ils nous sont un exemple de charité
et de zèle au service des indigents.
17.- Qu'un clerc ne doit pas
prendre service dans un autre diocèse sans l'avis
de son évêque.
Parce que des clercs de divers diocèses, abandonnant
leurs Eglises accourent vers d'autres évêques,
et sans le consentement de leur propre évêque
prennent du service dans d'autres Eglises et deviennent
par là des insoumis, nous ordonnons qu'à
partir du mois de janvier de la quatrième indiction
commencée, absolument aucun clerc, quel que soit
son grade, n'est autorisé, sans les lettres dimissoriales
de son propre évêque, à prendre
du service dans une autre Eglise ; car celui qui n'observera
pas cela à partir de maintenant, mais fera honte,
quant à lui, à celui qui lui a conféré
l'ordination, sera déposé, et en même
temps celui qui l'aura reçu irrégulièrement.
18.-
Du retour dans leur diocèse des clercs, qui s'en
éloignèrent sous le prétexte d'une
incursion barbare ou pour une autre circonstance, dès
le départ de la nation barbare.
Les clercs qui, sous prétexte d'incursion de
barbares ou pour une autre raison ont quitté
leur diocèse, dès que cette raison cessera
ou les incursions des barbares ou ce pour quoi ils partirent,
nous leur ordonnons de retourner à leurs propres
Eglises et de ne pas les abandonner trop longtemps sans
motif. Si quelqu'un ne se conforme pas au canon présent,
qu'il reste excommunié, jusqu'à ce qu'il
réintègre sa propre Eglise. La même
peine sera encourue par l'évêque qui le
retiendra.
19. Que
les chefs des diocèses doivent donner à
leur clergé et à leur peuple un enseignement
religieux, conforme à la tradition des saints
pères inspirés de Dieu.
Les chefs des diocèses doivent certes chaque
jour, mais spécialement le dimanche, instruire
le clergé et le peuple dans la vraie foi, en
choisissant dans la sainte Ecriture les pensées
et les jugements de vérité, sans aller
à l'encontre des définitions déjà
édictées ou de la tradition des pères
inspirés de Dieu. Et s'il s'élève
une difficulté à propos d'un passage de
l'Ecriture, qu'ils ne l'interprètent que selon
l'enseignement transmis par les lumières et les
docteurs de l'Eglise dans leurs écrits ; qu'ils
cherchent plutôt à se distinguer sur ce
point, que de composer des discours à eux et,
pris une fois ou l'autre au dépourvu, de dépasser
les bornes de ce qui est permis ; en effet, l'enseignement
des pères précités permettra aux
peuples de distinguer qui est important et à
préférer, de ce qui est nuisible et à
rejeter ; ils réformeront ainsi leur vie vers
le mieux et ne seront pas pris par le péché
d'ignorance, mais au contraire, attentifs à la
doctrine, ils se tiendront en éveil pour ne pas
succomber au mal par crainte des peines qui les menacent.
20.-
Qu'un évêque ne doit pas prêcher
publiquement dans une ville épiscopale étrangère,
qui a son propre évêque.
Il n'est pas permis à un évêque
de prêcher publiquement dans une ville qui n'appartient
pas à son diocèse ; si quelqu'un est pris
faisant cela, qu'il soit dépouillé de
son évêché et réduit au rang
de prêtre.
21.-
Des clercs sujets à des peines canoniques, qui
se repentent de leurs fautes.
Ceux qui ont eu à répondre de délits
canoniques et pour cela sont soumis à la déposition
complète et perpétuelle et réduits
à la communion laïque, si de leur propre
gré pourvoyant à leur retour ils quittent
le péché à cause duquel ils perdirent
la Grâce, et s'en rendent complètement
libres, qu'ils reprennent la tonsure cléricale
; sinon, s'ils ne font pas cela spontanément,
qu'ils gardent les cheveux longs, comme les laïcs,
vu qu'ils ont préféré la vie séculière
à la vie céleste.
22.-
De ceux qui se font ordonner contre de l'argent.
Ceux qui ont été ordonnés en donnant
de l'argent, qu'ils fussent évêques ou
autres clercs, et non point après avoir été
éprouvé et sur la foi de leurs bonnes
murs, nous ordonnons qu'ils soient déposés,
eux et ceux qui leur ont conféré les ordres.
23.- Que l'on ne doit rien percevoir, en donnant la
communion.
Personne d'entre les évêques, prêtres
ou diacres ne doit en donnant la sainte communion exiger
de celui qui la reçoit de l'argent ou une espèce
quelconque pour cette communion ; car la Grâce
de Dieu n'est pas à vendre et nous ne transmettons
pas la sanctification de l'Esprit contre de l'argent,
mais au contraire nous faisons part du don de Dieu aux
dignes sans arrière-pensée. S'il constate
que quelque membre du clergé exige n'importe
quelle espèce de celui à qui il donne
la sainte communion, qu'il soit déposé,
comme sectateur de l'erreur et du méfait de Simon
le magicien.
24.-
Qu'un clerc supérieur ou un moine ne doivent
pas monter à l'hippodrome.
Qu'il ne soit permis à personne dans les ordres
majeurs ni à un moine de monter à l'hippodrome
ou d'assister aux jeux du théâtre. Mais
même lorsqu'un clerc sera invité aux noces,
dès que les jeux de déguisements font
leur entrée, il se lèvera et partira aussitôt,
ainsi que nous l'ordonne l'enseignement des pères.
Si quelqu'un est pris faisant cela, qu'il cesse ou qu'il
soit déposé.
25.- Que les paroisses de campagnes et de villages doivent
rester entre les mains des évêques qui
les administrent.
De plus, nous renouvelons aussi le canon qui prescrit
que les paroisses rurales ou de villages doivent rester
sans changement sous la juridiction des évêques
qui les possèdent de fait, surtout s'ils les
ont administrées durant une possession tranquille
de trente ans ; si, cependant, pendant ces trente ans
s'est élevée ou s'élève
une contestation à leur sujet, il sera permis
à ceux qui prétendent être lésés
d'agiter la question devant le synode provincial.
26.-
Que le prêtre engagé à son insu
dans un mariage illicite ne doit garder que sa place
dans le sanctuaire.
Le prêtre qui s'est laissé aller par ignorance
à un mariage illicite, aura part aux honneurs
du siège, conformément au saint canon
que nous avons édicté, mais s'abstiendra
de toute autre fonction : le pardon seul suffira à
un tel ; il serait déraisonnable qu'un homme
ayant à panser ses propres blessures veuille
en bénir un autre ; car la bénédiction,
c'est la communication de la Grâce, or celui qui
ne possède pas celle-ci, par suite de cette faute
même, dans laquelle il est tombé sans le
savoir, comment la communiquera-t-il à un autre
? Qu'il ne bénisse donc ni publiquement ni en
privé, ni ne distribue le corps du Seigneur aux
autres ni n'accomplisse quelque autre fonction ecclésiastique,
mais se contentant de la préséance il
implore du Seigneur le pardon de l'iniquité commise
par ignorance. Il est évident que le mariage
illicite sera dissous et l'homme n'aura aucun rapport
avec la femme, à cause de laquelle il fut suspens
du saint ministère.
27.- Que celui qui fait partie du clergé ne doit
pas revêtir un habit inconvenant.
Qu'aucun de ceux qui sont inscrits dans les rangs du
clergé ne se revête d'un habit inconvenant,
soit qu'il vive dans la ville, soit qu'il se trouve
en voyage, mais qu'il use des vêtements attribués
par l'usage à ceux qui sont inscrits dans les
rangs du clergé. Si quelqu'un agit de la sorte,
qu'il soit excommunié pour une semaine.
28.- Qu'il ne faut pas mêler
l'offrande du raisin à l'offrande du sacrifice.
Comme nous avons appris qu'en certaines églises,
du raisin étant offert dans le sanctuaire, les
célébrants de la divine liturgie joignent,
selon un usage qui y a prévalu, ce raisin à
l'offrande du sacrifice non-sanglant et distribuent
ainsi tous deux au peuple, nous avons décidé
que cela ne se fera plus par aucun clerc consacré,
mais on donnera au peuple pour sa vivification et le
pardon des péchés la seule offrande du
sacrifice. Quant au raisin considéré comme
offrande de prémices, les prêtres le béniront
à part et le distribueront à ceux qui
le demandent, comme remerciement envers Celui qui donne
les fruits de la terre, grâce auxquels, selon
l'ordre de Dieu, nos corps grandissent et se nourrissent.
Si quelque clerc agit contre nos prescriptions, qu'il
soit déposé.
29.-
Que le saint sacrifice de l'autel doit être offert
par des prêtres à jeun.
Le canon du synode de Carthage prescrit que " les
saints mystères de l'autel ne soient accomplis
que par des hommes à jeun, sauf au jour anniversaire,
où l'on commémore la cène du Seigneur
" ; c'est peut-être pour des raisons utiles
à l'Eglise de ces lieux-là, que ces divins
pères ont usé de cette dispense. Or nous,
n'ayant rien qui nous amène à nous relâcher
de la stricte observance, nous ordonnons conformément
aux traditions des apôtres et des pères
" qu'il ne faut pas rompre le jeûne le jeudi
de la dernière semaine du carême et déshonorer
par là tout le carême ".
30.-
Que ceux qui d'un commun accord ont promis de garder
la continence ne doivent pas cohabiter.
Dans le désir de voir tout contribuer à
l'édification de l'Eglise, nous avons décidé
de pourvoir aussi au bien des prêtres qui desservent
les Eglises en pays barbare. Si ceux-ci pensent qu'ils
peuvent transgresser le canon apostolique, qui dit de
" ne pas renvoyer sa propre épouse sous
prétexte de piété ", et faire
plus que la loi ne prescrit, et par suite de cela d'accord
avec leurs compagnes s'abstiennent de rapports mutuels,
nous leur ordonnons de ne cohabiter en aucune manière
avec elles, afin de nous fournir par là la parfaite
preuve de leur propos. Et nous n'avons montré
cette condescendance à leur égard, qu'à
cause de leur pusillanimité et des moeurs étranges
et inconstantes de leurs pays.
31.-
Qu'on ne doit pas sans l'autorisation de l'évêque
célébrer dans les oratoires qui se trouvent
à l'intérieur d'une maison privée.
Les clercs qui célèbrent la divine liturgie
dans des chapelles qui se trouvent à l'intérieur
des maisons privées, nous ordonnons qu'ils le
fassent avec l'assentiment de l'évêque
du lieu ; en sorte que, si quelque clerc n'observe pas
cela de la manière dite, il soit déposé.
32.- Qu'il faut mêler
de l'eau au vin pour le sacrifice non-sanglant.
Comme il est venu à notre connaissance que dans
le pays des Arméniens ceux qui accomplissent
le sacrifice non-sanglant n'offrent au saint autel que
du vin sans y mélanger de l'eau, mettant en avant
le docteur de l'Eglise, Jean Chrysostome, qui dit dans
son commentaire sur l'Evangile de saint Matthieu : "
Pourquoi Il n'a pas bu après sa résurrection
de l'eau, mais du vin ? Afin d'arracher avec les racines
une hérésie perverse ; comme il y a en
effet quelques-uns qui ne se servent dans les saints
mystères que d'eau, il leur montra qu'en instituant
les mystères le Christ se servit de vin, et après
sa résurrection, lorsqu'il leur servit une simple
table sans mystères, il s'est servi aussi de
vin, du produit, dit-il, de la vigne, or la vigne ne
produit pas de l'eau, mais du vin " ; par suite
de cela, ils pensent que le docteur de l'Eglise abolit
l'offrande de l'eau pendant le saint sacrifice.
Pour qu'ils ne soient pas dorénavant sous l'emprise
de l'ignorance, nous leur révélons la
pensée orthodoxe du père. La perverse
hérésie des hydroparastates, ancienne
déjà, se sert dans son propre sacrifice
l'eau seule au lieu de vin ; cet homme inspiré
de Dieu réfutant l'enseignement illégitime
de cette hérésie et montrant qu'ils vont
à l'encontre de la tradition apostolique, il
fit la démonstration citée. Car à
son Eglise aussi, pour laquelle il reçut l'autorité
pastorale, il enseigna de mélanger de l'eau au
vin, toutes les fois qu'il faudra célébrer
le sacrifice non-sanglant, pour rappeler le mélange
de sang et d'eau sorti du côté précieux
du rédempteur et sauveur, le Christ notre Dieu,
qui coula pour la vivification du monde entier et le
rachat des péchés. De même, dans
toute Eglise, illuminée des lumières spirituelles
des pères, cette ordonnance établie par
Dieu reste en vigueur ; car Jacques, le frère
selon la chair du Christ notre Dieu, à qui en
premier fut confié le siège de l'Eglise
de Jérusalem, et Basile l'archevêque de
Césarée, dont la gloire est répandue
par tout l'univers, en nous transmettant par écrit
la mystique action sacrale, nous ont enseigné
de parfaire ainsi l'offrande du calice sacré
avec de l'eau et du vin. Et les saints pères
rassemblés à Carthage ont expressément
rappelé, " que dans les saints mystères
on n'offre rien de plus que le corps et le sang du Seigneur,
comme le Seigneur Lui-même l'a transmis, c'est-à-dire
du pain et du vin mélangé d'eau ".
Si donc un évêque ou un prêtre n'agit
pas selon l'ordonnance des apôtres et n'offre
pas le sacrifice immaculé en mélangeant
de l'eau au vin, qu'il soit déposé, car
il annonce le mystère du sacrifice incomplètement
et innove contre la tradition.
33.-
Que c'est une coutume juive de n'admettre à la
cléricature que ceux de descendance sacerdotale.
Comme nous avons appris que dans le pays des Arméniens
seuls ceux d'une descendance sacerdotale sont admis
dans les rangs du clergé, et c'est des usages
juifs que suivent ceux qui mettent cela en pratique
et que même certains d'entre eux sans la tonsure
cléricale s'établissent préchantres
et lecteurs de la loi divine, nous avons décidé,
que dorénavant il ne sera pas permis à
ceux qui veulent promouvoir quelqu'un dans la cléricature
de prendre en considération l'origine du candidat,
mais, après avoir examiné s'ils sont dignes
dans les conditions fixés par les saints canons
d'être admis à la cléricature, alors
seulement on les ordonnera clercs, qu'ils descendent
d'une famille de prêtres ou non. De plus, il n'est
point permis à personne de réciter la
parole sacrée du haut de l'ambon, à la
manière de ceux qui sont dans la cléricature,
sans qu'il ait déjà reçu la tonsure
cléricale et la bénédiction du
propre pasteur, conformément aux canons. Si quelqu'un
est pris en train d'agir contre ces prescriptions, qu'il
soit excommunié.
34.-
De ceux qui prennent part à une conjuration ou
à une cabale contre un évêque ou
un clerc.
Le saint canon édictant en termes exprès,
que " le crime de société secrète
ou fratrie, étant déjà défendu
par la loi civile doit être à plus forte
raison prohibé dans l'Eglise de Dieu ",
nous aussi voulons l'observer ; en sorte que les clercs
ou les moines qui se sont unis par serment ou complotent
et ourdissent des machinations contre des évêques
ou contre leurs confrères dans la cléricature,
qu'ils soient complètement dépouillés
de leur grade.
35.- Que le métropolitain ne doit pas enlever
ou s'approprier les biens d'un évêque défunt.
Qu'il ne soit permis à aucun métropolitain
d'enlever à la mort d'un évêque
suffragant de son siège les biens appartenant
au défunt ou à son Eglise ou de se les
approprier ; mais que ces biens soient sous la garde
du clergé de l'Eglise dont le défunt était
le pasteur, jusqu'à ce qu'un autre évêque
y soit promu. À moins que dans la dite Eglise
il ne reste plus aucun clerc auquel cas le métropolitain
gardera ces biens intacts, pour les rendre tous à
l'évêque qui sera sacré.
36.-
De l'honneur dû aux patriarches.
Renouvelant la législation des cent cinquante
saints pères, qui se sont réunis dans
cette ville impériale gardée de Dieu,
et des six cent trente qui se sont rassemblés
à Chalcédoine, nous décrétons,
que le siège de Constantinople jouira des mêmes
privilèges que le siège de l'ancienne
Rome et obtiendra dans les affaires de l'Eglise la même
grandeur que celui-ci, venant second après lui
; le siège de la grande ville d'Alexandrie sera
compté ensuite, puis celui de Antioche, et après
celui-ci, le siège de la ville de Jérusalem.
37.-
Des évêques qui demeurent hors de leurs
diocèses à cause des barbares.
Comme à diverses époques des incursions
de barbares ont eu lieu et par suite de cela plusieurs
villes épiscopales sont tombées aux mains
de gens sans loi, au point que le pasteur d'une telle
ville est dans l'impossibilité de gagner après
son sacre son propre siège et d'y recevoir l'institution
canonique et d'y procéder aux ordinations selon
l'usage en vigueur, de l'administrer et y exercer ses
fonctions épiscopales ; nous, gardant au caractère
épiscopal son honneur et sa révérence
et ne voulant point que l'emprise des païens s'exerce
au détriment des droits ecclésiastiques,
nous avons décidé que restent imprescriptibles
les droits de ceux qui auront été sacrés
dans de telles conditions et pour la raison exposée
n'ont pu être intronisés dans leurs sièges,
de telle manière qu'ils puissent procéder
canoniquement à des ordinations de divers clercs
et garder l'autorité pastorale qui est la leur
de par leur sacre, et que leurs actes administratifs
soient fermes et légitimes ; car, si la nécessité
des temps empêche la stricte observance de la
loi, elle ne restreindra point les limites de la condescendance.
38.-
Que l'ordre hiérarchique des diocèses
doit tenir compte d'une ville nouvellement fondée.
Le canon édicté par nos pères nous
aussi nous l'observerons, qui dit : " Si par ordre
de l'empereur une ville a été fondée
ou est fondée, l'ordre hiérarchique de
l'Eglise se conformera à l'ordre civil et public
des lettres de fondation ".
39.-
De l'évêque de l'île de Chypre.
Notre frère dans l'épiscopat Jean, le
pasteur de l'île de Chypre, s'étant réfugié
avec son peuple de son île dans la province de
l'Hellespont, à cause des attaques des barbares
et pour être délivré de l'esclavage
païen et se mettre franchement sous l'autorité
du pouvoir très chrétien, et cela Grâce
à la providence divine et aux efforts de notre
pieux empereur aimé du Christ, nous décidons,
que les privilèges accordés à son
siège par les pères inspirés de
Dieu, qui se réunirent la première fois
à Ephèse, restent inchangés ; en
sorte que la Nouvelle Justinianopolis ait les droits
de la vide de Constantia, et l'évêque très
aimé de Dieu qui y sera établi à
l'avenir, présidera à tous les évêques
de la province de l'Hellespont et sera élu par
ses propres évêques, selon l'ancienne coutume
; car nos pères inspirés de Dieu ont décidé
que les usages de chaque Eglise soient gardés.
Quant à l'évêque de la ville de
Cyzique, il sera soumis au pasteur de la dite Justinianopolis
à l'instar de tous les autres évêques
de la province qui sont sous l'autorité de Jean
le pasteur très aimé de Dieu, lequel,
si c'est nécessaire, promouvra même l'évêque
de la ville de Cyzique.
Des moines et des moniales.
40.- Qu'il ne faut pas admettre
sans examen ceux qui veulent embrasser la vie monastique.
Vu qu'il est bien salutaire de s'attacher à Dieu
en quittant les troubles de la vie du monde, il ne faut
cependant pas admettre avant le temps et sans discernement
ceux qui ont choisi la vie monastique, mais garder pour
eux aussi la règle transmise par nos pères,
de ne pouvoir les admettre à la profession de
la vie selon Dieu, qu'après l'âge de raison
atteint. Lorsqu'on sera certain que cette profession
est faite avec connaissance et jugement. Donc, que celui
qui devra se soumettre au joug monastique n'ait pas
moins de dix ans, le pasteur du lieu ayant à
décider, s'il pense être plus avantageux
pour embrasser ce genre de vie et la pratiquer d'ajouter
à cet âge. Car, le grand saint Basile a
certes légiféré dans ses saints
canons, que la vierge qui s'est spontanément
offerte à Dieu en choisissant l'état de
virginité, ne peut être admise dans le
rangs des vierges consacrées avant l'âge
de dix-sept ans, mais nous, suivant en cela l'exemple
de ce qui fut décidé à propos des
veuves et diaconesses, nous avons diminué par
analogie l'âge de ceux qui ont choisi la vie monastique
; car il est écrit dans le livre des Epîtres,
que " pour être inscrite parmi les veuves
une femme doit avoir au moins soixante ans ", tandis
que les saints canons permettent de conférer
la bénédiction de diaconesse à
une femme de quarante ans, " voyant l'Eglise devenir
par la Grâce divine plus forte et progresser toujours
plus " et les fidèles stables et fermes
dans l'observation des divins commandements. C'est ce
que nous avons aussi parfaitement compris et ordonnons
justement ce qui précède, afin de marquer
promptement de la bénédiction de la Grâce,
comme d'un sceau, celui qui va entreprendre les combats
selon Dieu, l'exhortant par là à ne pas
hésiter et se dérober, et l'encourageant
bien plus à choisir le bien et à s'y établir.
41.- De ceux qui veulent s'enfermer
dans une recluserie.
Ceux qui veulent mener la vie érémitique
dans une recluserie de ville ou de village et veiller
sur eux-mêmes dans la solitude, doivent d'abord
entrer dans un monastère et s'y entraîner
à la vie érémitique ; s'y soumettre
pendant trois ans dans la crainte de Dieu au prieur
du monastère ; y accomplir comme il convient
tous les devoirs de l'obéissance ; et ayant ainsi
confessé leur volonté de mener ce genre
de vie et qu'ils l'embrassent volontairement de tout
cur, se présenter à l'évêque
du lieu pour l'examen canonique ; après cela,
ils passeront une autre année à la porte
de l'ermitage, afin que leur intention devienne encore
plus manifeste, car il témoigneront par là
qu'ils poursuivent la vie de solitude, non pas pour
obtenir une vaine gloire, mais le bien en soi. Une fois
ce long laps de temps écoulé, s'ils persistent
dans leur intention, on les enfermera dans la recluserie
et il ne leur sera plus permis de sortir à leur
gré de cette clôture, sauf s'ils y étaient
forcés par le bien et l'utilité commune
ou par une autre nécessité qui causerait
leur mort ; et même dans ce cas ils le feront
avec la permission de l'évêque.
Ceux qui tenteraient de sortir de leur demeure sans
avoir ces raisons, il faut en tout premier lieu les
enfermer contre leur gré dans la dite recluserie,
puis les corriger avec des jeûnes et d'autres
mortifications, car ils doivent savoir que, selon ce
qui est écrit, " Celui qui, après
avoir mis la main à la charrue, regarde en arrière,
est impropre au royaume des cieux ".
42.-
Que ceux qui s'intitulent ermites, portant la longue
chevelure, ne doivent pas demeurer dans des villes.
Ceux que l'on nomme ermites, qui vêtus de noir
et les cheveux longs, parcourent les villes, vivant
dans le monde au milieu d'hommes et de femmes et insultant
par là à leur propre profession de vie,
nous leur ordonnons, s'ils veulent se faire tondre les
cheveux et prendre l'habit des autres moines, d'entrer
dans un monastère et s'enrôler parmi les
frères ; s'ils ne le veulent pas, qu'on les expulse
totalement des villes, et qu'ils habitent les déserts,
dont ils ont précisément tiré leur
dénomination.
43.-
Qu'il faut admettre à l'ordre monastique tout
homme, quelle que fût la faute qu'il aurait commise.
Il est possible à tout chrétien de choisir
la vie ascétique et quittant l'agitation pleine
de trouble des affaires du monde, d'entrer dans un monastère
et recevoir la tonsure monastique, de quelque crime
qu'il fût convaincu ; car Dieu notre sauveur dit
: " Je ne mettrai point dehors celui qui vient
à Moi ". Comme la vie monastique représente
pour nous la vie de pénitence, nous approuvons
celui qui s'y adonne en toute sincérité
d'âme et aucune raison ne saurait l'empêcher
de réaliser son dessein.
44.-
Du moine qui a commerce avec une femme ou en épouse
une.
Le moine convaincu de fornication ou ayant pris une
femme pour l'épouser et vivre avec elle, sera
soumis aux peines canoniques des fornicateurs.
45.-
Qu'il ne faut pas présenter au monastère
celles qui vont prendre l'habit de moniale, en les ornant
de parures mondaines.
Comme nous avons appris que dans certains monastères
féminins, celles qui doivent être revêtues
du saint habit, sont auparavant ornées par ceux
qui les présentent à l'autel de soie et
de toutes sortes de robes, et même de bijoux incrustés
d'or et de pierreries, et s'approchant ainsi de l'autel
sont dépouillées du revêtement de
tant de richesses et on fait alors sur elles la cérémonie
de la bénédiction et elles revêtent
l'habit noir ; nous ordonnons que dorénavant
cela ne se fasse plus. Il n'est pas en effet pieux,
que celle qui a déposé de son propre choix
tout le charme de la vie du monde et embrassé
la vie selon Dieu, qui a confirmé ce choix par
la constance de ses pensées et entra dans le
monastère, en vienne à se rappeler par
ces parures périssables et passagères
ce qu'elle avait déjà oublié, et
qu'elle en devienne hésitante, l'âme troublée
pour ainsi dire par des vagues qui l'envahissent et
la font tournoyer çà et là, au
point qu'elle ne peut parfois pas verser une larme pour
montrer par son attitude extérieure la componction
de son cur ; et si parfois même une petite
larme, comme il est naturel, lui échappe, les
assistants penseront qu'elle provient non pas tant de
sa disposition intérieure pour la vie ascétique,
mais de ce qu'elle [manque un mot] à quitter
le monde et les biens de ce monde.
46.-
Que celles qui font partie d'un monastère ne
doivent pas en sortir sans une raison urgente.
Que celles qui ont choisi la vie ascétique et
se sont enrôlées dans un monastère
ne sortent point de celui-ci. Cependant, si un besoin
urgent les y forçait, qu'elles le fassent avec
la bénédiction et l'autorisation de la
prieure ; et même dans ce cas, pas seules, mais
en compagnie de quelques vieilles surs, anciennes
dans le monastère, sur l'ordre de la supérieure
générale ; quant à coucher hors
du monastère, c'est absolument défendu.
Les hommes aussi qui pratiquent la vie solitaire, qu'eux
aussi ne sortent, en cas de besoin urgent, qu'avec la
bénédiction de celui qui a la charge de
l'higouménat. Ainsi, ceux qui transgresseront
la règle établie par nous, qu'ils soient
hommes ou femmes, seront soumis aux peines canoniques
appropriées.
47.-
Qu'aucun homme ne doit passer la nuit dans un monastère
de femmes, ni une femme dans un monastère d'homme.
Qu'aucune femme ne couche dans un monastère d'hommes,
ni un homme dans un monastère de femmes ; car
nous devons éviter aux fidèles toute pierre
d'achoppement et de scandale et ordonner notre vie "de
manière à ce qu'elle soit convenable et
agréable au Seigneur". Si quelqu'un fait
cela, clerc ou laïc, qu'il soit excommunié.
48.-
Que l'épouse de l'évêque, qui s'est
séparée de lui d'un commun accord, doit
entrer après le sacre dans un monastère.
L'épouse de celui qui est promu à l'épiscopat,
s'étant séparée d'un commun accord
d'avec son mari, entrera après le sacre de celui-ci
dans un monastère, situé loin de la résidence
épiscopale et jouira de l'aide matérielle
de l'évêque même, si elle en était
digne, qu'elle soit promue à la dignité
de diaconesse.
49.-
Que les monastères déjà consacrés
ne doivent pas devenir des maisons privées.
Reprenant un autre saint canon, nous ordonnons que les
monastères, une fois consacrés selon la
volonté de l'évêque, doivent toujours
rester monastères, et les biens qui leur appartiennent
doivent leur être conservés ; ils ne peuvent
plus devenir des " habitations laïques ",
ni être remis par qui que ce soit à des
civils ; et si cela a eu lieu jusqu'à présent,
nous ordonnons qu'il ne se fasse plus. " Ceux qui
à partir de maintenant tenteront de le faire,
seront soumis aux peines canoniques ".
Des laïcs.
50.-
Que ni clercs ni laïcs ne doivent jouer aux dés.
Que personne soit laïc, soit clerc ne joue aux
dés dorénavant. Si quelqu'un est convaincu
de ce fait, clerc, qu'il soit déposé,
laïc, excommunié.
51.-
Interdiction de voir les jeux de mimes, les combats
des bêtes et les danses scéniques.
Défense absolue est faite par ce saint concile
cuménique des représentations de
ce qu'on appelle mimes et de leurs jeux, de plus, de
donner des combats de bêtes et des danses sur
scène. Si quelqu'un ne tient pas compte de ce
canon et s'adonne à ces jeux défendus,
clerc, qu'il soit déposé, laïc, excommunié.
52.- Que durant le carême il faut célébrer
la messe des présanctifiés.
Tous les jours de la sainte quarantaine de jeûne,
sauf les samedis et dimanches et le saint jour de l'Annonciation,
qu'on célèbre la sainte liturgie des présanctifiés.
53.-
Que les parrains ne doivent pas épouser les mères
de leurs filleuls, devenues veuves.
Étant donné que la parenté spirituelle
l'emporte sur la parenté de sang, et ayant appris
d'autre part que dans quelques endroits ceux qui ont
tenu des enfants aux saints et salutaires fonts baptismaux,
contractent ensuite mariage avec les mères de
ceux-ci devenues veuves, nous ordonnons que cela n'ait
plus lieu dorénavant. Et s'il y en a qui après
la publication de ce canon sont convaincus de l'avoir
fait, en tout premier lieu ils doivent rompre ce mariage
inique, ensuite être soumis aux peines canoniques
des fornicateurs.
54.- Des mariages prohibés
par suite de la parenté.
La divine écriture nous enseigne bien clairement
: " Tu ne t'approcheras pas de ta proche parenté
pour découvrir sa nudité ", et l'inspiré
de Dieu saint Basile nous a énuméré
dans ses canons certains cas de mariages prohibés,
passant sous silence le plus grand nombre d'entre eux
et nous procurant ainsi un double avantage ; laissant
en effet de côté la multitude des dénominations
honteuses, afin de ne pas souiller son discours par
de tels mots, il a désigné ces malpropretés
par les termes généraux, avec lesquels
il a résumé les cas de mariages iniques.
Mais comme la nature humaine, à cause de ce silence
et de l'interdiction non détaillée des
mariages illicites, s'est mise à tout confondre,
nous avons décidé d'en parler plus ouvertement,
en ordonnant que dorénavant celui qui contractera
mariage avec sa propre cousine germaine, c'est-à-dire
le père et le fils qui épouseront la mère
et la fille, ou le père et le fils qui épouseront
deux surs, ou la mère et la fille qui épouseront
deux frères, ou deux frères qui épouseront
deux surs, seront soumis à la peine canonique
de sept ans, tout en rompant évidemment le mariage
inique.
55.-
Qu'il ne faut pas jeûner les samedis et dimanches.
Comme nous avons appris que dans la ville de Rome, contre
la coutume de la tradition ecclésiastique, on
jeûne les samedis pendant le jeûne du saint
carême, le saint concile a décidé
que même à l'Eglise de Rome s'appliquera
le canon qui dit : " Si un clerc est convaincu
de jeûner le saint jour du dimanche, ou bien le
samedi sauf un seul et unique samedi, qu'il soit déposé
et si c'est un laïc, qu'il soit excommunié
".
56.- Des Arméniens qui mangent du fromage les
samedis et dimanches de carême.
Nous avons appris de même que dans le pays d'Arménie
et en d'autres endroits certains mangent des ufs
et du fromage les samedis et dimanches du saint carême.
Nous avons donc décidé, que l'Eglise de
Dieu répandu dans tout l'univers gardera le jeûne
en suivant une unique discipline, et s'abstiendra comme
de toute chair d'animal, de même aussi d'ufs
et de fromage, qui sont fruit et produit de ce dont
nous nous abstenons. Ceux qui n'observeront pas cela,
clercs, ils seront déposés, laïcs,
excommuniés.
57.- Qu'il ne faut offrir dans le sanctuaire ni miel
et ni lait.
Qu'il ne faut offrir sur les autels ni miel et ni lait.
58.- Qu'un laïc ne doit pas se communier lui-même.
Qu'aucun de ceux qui sont rangés parmi les laïcs
ne se donne la communion des saints mystères,
lorsqu'un évêque ou un prêtre ou
un diacre sont présents. Celui qui osera faire
cela, qu'il soit excommunié pendant une semaine,
pour apprendre par là à ne pas se croire
plus qu'il ne l'est en réalité.
59.- Qu'il ne faut pas faire de baptême dans un
oratoire qui se trouve à l'intérieur d'une
maison privée.
Qu'on ne fasse absolument pas de baptême dans
une chapelle privée qui se trouve à l'intérieur
d'une maison d'habitation, mais que ceux qui ont été
jugés dignes du baptême immaculé
se présentent aux églises paroissiales
et y reçoivent ce saint don. Si quelqu'un est
convaincu de n'avoir pas observé nos prescriptions,
clerc, qu'il soit déposé, laïc, excommunié.
60.- De ceux qui font semblant d'être possédés
L'apôtre nous clamant : " Celui qui s'unit
au Seigneur devient avec lui un même esprit ",
il en ressort clairement que celui qui entre dans la
familiarité du démon, devient un avec
lui par les rapports qu'il a. Donc, ceux qui font semblant
d'être possédés du démon
et imitent exprès dans leur conduite malhonnête
la manière de faire des possédés,
nous avons décidé qu'on les châtie
de toutes façons et qu'on leur fasse subir les
durs traitements et les peines, auxquelles on soumet
à juste titre les vrais possédés
pour les délivrer de l'action du démon.
61.-
Des devins, sorciers et meneurs d'ours.
Ceux qui recourent aux devins ou aux surnommés
centurions ou à d'autres gens de cette sorte,
afin d'apprendre d'eux ce qu'ils voudraient qu'on leur
révèle, qu'ils soient soumis à
la peine canonique de six ans, conformément à
la décision des pères à leur sujet.
À la même peine canonique doivent être
aussi soumis ceux qui mènent en laisse des ours
ou d'autres animaux de la sorte, pour tromper les esprits
simples et leur nuire en leur prédisant, à
la manière des radotages de l'erreur, fortune,
destin, généalogie et foule de termes
semblables ; de même ceux qu'on appelle chasseurs
de nuages, ceux qui jettent des charmes, qui distribuent
des phylactères et les devins. S'ils persistent
dans ces sortilèges et ne s'en abstiennent pas
et ne fuient pas ces pratiques funestes et païennes,
nous ordonnons qu'on les rejette totalement de l'Eglise,
comme le prescrivent les saints canons. " Que peut-il,
en effet, y avoir de commun entre la lumière
et les ténèbres, dit l'apôtre, et
quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les
idoles, ou quelle part le fidèle a-t-il avec
l'infidèle, et quel accord existe-t-il entre
le Christ et Belial " ?
62.-
Des calendes et des fêtes de Vota et de Broumalia.
La cérémonie appelée " Calende
s", celle dite " Vota " et celle dite
" Broumalia ", de même que la fête
du premier jour du mois de mars, nous voulons qu'elles
disparaissent totalement du genre de vie des fidèles.
De même, les danses publiques des femmes, capables
de causer bien des ravages et du mal, de plus les danses
d'hommes ou de femmes qui se font, selon un usage antique,
mais étranger au genre de vie d'un chrétien,
sous le vocable de ceux que les païens ont nommé
faussement des Dieux, nous les rejetons, en ordonnant
qu'aucun homme ne revête un costume féminin,
ni une femme le costume qui revient à un homme
; de ne point porter des masques comiques ou satiriques
ou tragiques ; de ne point révoquer le nom de
l'abominable Dionysos en foulant le raisin dans les
pressoirs ; ni de provoquer le rire au moment où
l'on remplit de vin les tonneaux, agissant par ignorance
ou par frivolité comme ceux qui sont possédés
par l'erreur des démons païens. Ceux donc
qui essaieront de commettre l'un des actes énumérés,
sachant ce que nous venons de dire, s'ils sont clercs,
qu'ils soient déposés, si ce sont des
laïcs, qu'ils soient excommuniés.
63.-
Qu'il ne faut pas lire les vies apocryphes de martyrs.
Les vies de martyrs imaginées par les ennemis
de la vérité pour jeter le discrédit
sur les martyrs du Christ et faire perdre la foi à
ceux qui les entendent lire, nous ordonnons de ne point
en faire lecture publique dans les Eglises, mais plutôt
de les jeter au feu. Quant à ceux qui les reçoivent
et les admettent comme vraies, nous les anathématisons.
64.-
Qu'un laïc ne doit pas prétendre à
enseigner dans l'Eglise.
Un laïc ne doit pas tenir en public des discours
sur les dogmes ou enseigner, s'attribuant ainsi un ministère
d'enseignement, mais se conformer à l'ordre établi
par le Seigneur, et prêter l'oreille à
ceux qui ont reçu le don de la parole d'enseignement
et apprendre d'eux les choses divines ; car Dieu a fait
différents membres dans l'Eglise une, selon la
parole de l'Apôtre, que Grégoire le théologien
commente, dépeignant clairement l'ordre qui y
règne et dit : " Respectons cet ordre, frères,
gardons-le. Que l'un soit oreille, l'autre langue, un
autre main, un autre une chose différente ; que
l'un enseigne, l'autre apprenne ". Et peu après
: " Que celui qui apprend, le fasse avec docilité,
qui donne, avec joie, qui sert, avec promptitude. Ne
soyons pas tous langue, la toujours prompte, ne soyons
pas tous des apôtres, tous des prophètes,
ne cherchons pas tous à interpréter les
écritures ". Et peu après : "
Pourquoi veux-tu te faire pasteur, alors que tu es brebis
? devenir tête, si tu es pied ? tenter de faire
le général, si tu as rang de soldat ?
" Et ailleurs la sagesse nous avertit : "
Ne sois point prompt dans tes paroles ; ne cherche pas
à égaler les largesses d'un riche, si
tu es pauvre, ni ne prétends d'être plus
sage que les sages ". Si quelqu'un est convaincu
de transgresser le présent canon, qu'il soit
privé de communion pendant quarante jours.
65.-
Des feux que certains allument devant leurs maisons
au début de chaque mois.
Les feux que certains allument au premier jour du mois
devant leurs ateliers ou leurs maisons, feux que certains
s'appliquent à sauter d'un bond selon un usage
antique, nous ordonnons que dès à présent
ils soient abolis. Si donc quelqu'un ose faire cela,
clerc, qu'il soit déposé, laïc, excommunié.
Il est en effet écrit dans le quatrième
livre des Rois : " Manassès éleva
un autel en l'honneur de toute l'armée des cieux,
dans les deux parvis du temple du Seigneur il fit passer
ses enfants par le feu il s'adonna aux pratiques des
astrologues et des augures il institua des ventriloques
et des devins, et il ne cessa d'irriter le Seigneur
en faisant ce qui est mal à ses yeux ".
66.-
Que durant toute la semaine de la résurrection,
il faut fréquenter les églises.
Depuis le saint jour de la résurrection du Christ
notre Dieu jusqu'au nouveau dimanche, les fidèles
doivent fréquenter sans négligence toute
la semaine les saintes églises, se réjouissant
dans le Christ et chantant des psaumes et des cantiques
et des chants spirituels, s'appliquant à la lecture
des saintes écritures et faisant leurs délices
de la communion aux saints mystères ; en effet,
nous serons ainsi ressuscités et exaltés
avec le Christ. Qu'on ne donne point par conséquent,
dans les jours en question, ni jeux d'hippodrome, ni
autres spectacles publics.
67.-
Qu'il faut s'abstenir de sang et de la chair d'un animal
étouffé.
C'est un texte divin qui nous a ordonné de nous
abstenir de sang, de viande étouffée et
de fornication. Ceux-là donc qui à cause
de leur ventre goulu s'ingénient à rendre
comestible le sang d'animaux et s'en nourrissent, nous
leur imposons la peine convenable. Si donc quelqu'un
tente de manger du sang d'animaux de quelque façon
que ce soit, clerc, qu'il soit déposé,
laïc, excommunié.
68.-
Qu'il ne faut pas détruire les codex de l'ancien
et du nouveau Testament ni les partager entre les parfumeurs.
Qu'il n'est permis absolument à personne de détruire
un des volumes de l'ancien et du nouveau Testament ni
de ceux de nos saints prédicateurs et docteurs
qui font autorité dans l'Eglise ; de le déchirer
ou de le livrer à des marchands de livres ou
à ceux qu'on appelle " parfumeurs "
ou à n'importe quel autre homme, pour qu'il soit
détruit, à moins que l'un ou l'autre volume
ne fût totalement mis hors d'usage par les vers,
l'humidité ou d'une autre manière. Celui
qui sera pris faisant cela dorénavant, qu'il
soit excommunié pendant un an. Que soit excommunié
de la même manière celui qui donne à
autrui pour que celui-ci les conserve, mais tente de
les détruire.
69.-
Qu'un laïc ne doit pas pénétrer dans
le sanctuaire.
Que personne de ceux qui sont dans les rangs des laïcs
ne s'autorise à pénétrer à
l'intérieur du sanctuaire. Cependant l'autorité
et la puissance impériale n'en sera point empêché
de le faire, lorsqu'elle voudra offrir les dons au Créateur
selon une très ancienne tradition.
70.-
Que les femmes ne doivent pas parler pendant la messe.
Qu'il ne soit pas permis aux femmes de parler dans le
temps de la sainte liturgie, mais, selon la parole de
l'apôtre Paul, " qu'elles se taisent, il
ne leur a pas été donné, en effet,
de parler, mais de se soumettre, comme le dit aussi
la loi. Si, cependant, elles veulent savoir quelque
chose, qu'elles interrogent leurs maris chez elles ".
71.-
Que les étudiants en droit ne doivent pas adopter
des usages païens.
Les étudiants en droit civil ne doivent point
suivre les murs païennes, ni courir les amphithéâtres
de jeux, ni faire ce qu'on appelle les sauts périlleux,
ni se mettre des costumes étrangers a l'usage
commun, soit au temps de la rentrée des classes,
soit à leur terme, soit en un mot dans le cours
de leur instruction. Si quelqu'un ose dorénavant
le faire, qu'il soit excommunié.
72.-
Qu'un homme orthodoxe ne doit pas épouser une
femme hérétique.
Qu'il ne soit pas permis a un homme orthodoxe de s'unir
à une femme hérétique, ni à
une femme orthodoxe d'épouser un homme hérétique
et si pareil cas s'est présenté pour n'importe
qui, le mariage doit être considéré
comme nul et le contrat matrimonial illicite est à
casser, car il ne faut pas mélanger ce qui ne
se doit pas, ni réunir un loup a une brebis.
Si quelqu'un transgresse ce que nous avons décidé,
qu'il soit excommunié. Quant à ceux qui
étant encore dans l'incrédulité,
avant d'être admis an bercail des orthodoxes,
s'engagèrent dans un mariage légitime,
puis, l'un d'entre eux ayant choisi la part la meilleure
vint à la lumière de la vérité,
tandis que l'autre fut retenu dans les liens de l'erreur
sans vouloir contempler les rayons de la lumière
divine, si l'épouse incroyante veut bien cohabiter
avec le mari croyant, ou vice versa le croyant avec
la non-croyante, qu'ils ne se séparent pas, car
selon le divin apôtre, " le mari non croyant
est sanctifié par sa femme, et la femme non croyante
est sanctifiée par son mari ".
73.- Qu'il ne faut pas reproduire sur le sol le signe
de la croix.
Vu que c'est la croix vivificatrice qui nous a montré
le salut, nous devons employer tout notre zèle
a rendre l'honneur dû à ce par quoi nous
avons été sauvés de l'antique faute.
C'est pourquoi, dans l'intention de lui offrir notre
culte par la pensée, la parole et le sentiment,
nous ordonnons de faire disparaître de n'importe
quelle façon les images de la croix que certains
dessinent sur le sol, afin que l'insigne de notre victoire
ne soit pas foulé aux pieds par les passants
et être par là insulté. Ceux donc
qui dorénavant dessineront l'image de la croix
sur le sol, nous ordonnons qu'ils soient excommuniés.
74.-
Qu'il ne faut pas prendre des repas à l'intérieur
d'un lieu sacré.
Qu'il ne faut pas faire dans les églises paroissiales
ou dans les églises en général
ce qu'on appelle " agapes " et servir à
manger à l'intérieur de la maison sainte
et y organiser des banquets ; ceux qui osent le faire,
doivent cesser ou être excommuniés.
75.- Qu'on ne doit pas pousser des cris désordonnés
en chantant dans l'église.
Ceux qui se rendent dans les églises pour y chanter,
nous ne voulons pas qu'ils chantent d'une façon
bruyante et désordonnée et forcer la nature
a pousser des cris, ni qu'ils emploient des textes qui
ne sont pas les textes convenables et coutumiers à
l'Eglise ; mais qu'au contraire ils présentent
avec beaucoup d'attention et de componction leurs psalmodies
à Dieu qui voit les secrets des curs ;
car la sainte parole nous apprend " que les fils
d'Israël doivent être pieux ".
76.-
Qu'on ne doit pas ouvrir un cabaret à l'intérieur
de l'enceinte sacrée pour faire du commerce.
Qu'il ne faut pas ouvrir de cabaret à l'intérieur
de l'enceinte sacrée, ni y mettre des vivres
en vente, ou s'y livrer à d'autres trafics, afin
de respecter la vénération due à
l'église ; en effet, le Sauveur notre Dieu, qui
nous donne à imiter sa vie dans la chair, nous
a exhortés à " ne pas faire de la
maison de son père une maison de trafic "
; Il répandit par terre la monnaie des changeurs
et chassa ceux qui profanaient le sanctuaire. Si quelqu'un
est convaincu de pareille faute, qu'il soit excommunié.
77.-
Que des clercs ou des moines ne doivent pas se baigner
dans les bains publics en compagnie de femmes.
Qu'il ne faut pas que des clercs dans les ordres majeurs,
ou de simples clercs ou des mômes se baignent
dans les bains publics en compagnie de femmes : pas
même les laïcs ne doivent le faire, car c'est
là le premier reproche fait aux païens.
Si quelqu'un est convaincu de cela, clerc, qu'il soit
déposé, laïc, excommunié.
78.-
Que les candidats au baptême doivent apprendre
le symbole de la foi.
Qu'il faut que les candidats an baptême apprennent
par cur le symbole de la foi et le jeudi de la
grande semaine le récitent devant l'évêque
ou les prêtres.
79.-
De ceux qui fêtent la délivrance de la
Vierge le dimanche après la Noël.
Confessant que le divin accouchement de la Vierge a
eu lieu sans les douleurs de l'enfantement, du fait
que la conception en a été virginale,
et prêchant cela à tout notre troupeau,
nous voulons que se corrigent ceux qui par ignorance
font quelque chose de non-convenable à ce propos.
Donc, comme on voit certaines personnes le jour après
la nativité du Christ notre Dieu griller de la
semoule et se la partager, en vue d'honorer soi-disant
les couches de l'immaculée Vierge-mère,
nous ordonnons que les fidèles ne fassent point
pareille chose : car cela n'est pas du tout un honneur
pour la Vierge, qui a enfanté dans la chair l'incommensurable
Verbe d'une manière qui surpasse intelligence
et parole, que de vouloir définir et décrire
son ineffable enfantement d'après les accouchements
ordinaires, que sont les nôtres. Si donc quelqu'un
est convaincu dorénavant de rien de tel, clerc,
qu'il soit déposé, laïc, excommunié.
80.-
Qu'il ne faut pas rester trop longtemps loin de l'église.
Si un évêque, un prêtre, un diacre,
quelqu'un du clergé, ou un laïc, n'a pas
de raison grave ou un empêchement sérieux,
qui le retienne loin de son église, mais tout
en vivant dans une ville manque la messe trois dimanches
en trois semaines consécutives, s'il est clerc,
qu'il soit déposé, si laïc, qu'il
soit privé de la communion.
81.-
Qu'il ne faut pas ajouter " qui fut crucifié
pour nous ", au trisagion.
Comme nous avons appris qu'en certains endroits on chante
en ajoutant au trisagion après le " saint
et immortel " le " qui fut crucifié
pour nous, aies pitié de nous ", chose qui
fut jadis rejetée par les saints pères
comme étrangère à la vraie foi,
en même temps que l'hérétique inique
qui a inventé ces paroles ; nous aussi, confirmant
les pieuses décisions antérieures de nos
saints pères, nous anathématisons ceux
qui après la présente décision
recevront ces paroles, les ajoutant à l'hymne
trois fois sainte dans les églises ou ailleurs.
Si le transgresseur de notre décision est dans
les âmes, s'ils sont clercs, nous ordonnons qu'ils
soient déposés, si ce sont des laïcs,
qu'il soient excommuniés.
83.- Qu'il ne faut pas donner la sainte eucharistie
au corps des défunts.
Que personne ne donne la sainte eucharistie en communion
aux corps des défunts ; il est en effet écrit
: " Prenez et mangez ", or les cadavres des
morts ne peuvent ni prendre ni manger.
84.-
De ceux dont on n'est pas certain s'ils ont été
baptisés.
Nous conformant aux règles que nous donnent les
canons des pères, nous ordonnons au sujet des
nouveaux-nés : " toutes les fois qu'il ne
se trouvera pas de témoins sûrs, pour assurer
qu'ils ont été sans aucun doute baptisés,
et que eux non plus ne peuvent à cause de l'âge
rien dire du sacrement qui leur fut conféré,
il faut sans aucun empêchement les baptiser, de
peur qu'une hésitation à ce sujet ne les
prive de la purification du sacrement ".
85.- Que les esclaves affranchis
reçoivent la liberté en présence
de trois témoins.
" Sur la foi de deux et de trois témoins
doit être décidée toute affaire
", nous apprend la sainte Ecriture ; nous ordonnons
donc que les esclaves affranchis par leurs maîtres
obtiendront cet honneur devant trois témoins,
qui confirmeront par leur présence l'affranchissement
et seront les garants de l'acte accompli.
86.-
De ceux qui tiennent des maisons closes au grand dam
des âmes.
Ceux qui recrutent des prostituées et les entretiennent
au détriment des âmes, s'ils sont clercs,
nous ordonnons qu'ils soient déposés,
si ce sont des laïcs, qu'il soient excommuniés.
87.-
De celle qui a quitté son mari ou de l'homme
qui a quitté sa femme pour s'unir à une
autre personne.
" La femme qui a abandonné son mari est
une adultère, sa elle est allée avec un
autre ", selon le divin saint Basile, qui a glané
cela très a propos dans le prophète Jérémie,
que " si une femme mariée a été
avec un autre homme elle ne retournera pas à
son mari, mais souillée, elle restera dans sa
souillure " ; et encore : " Qui garde chez
lui une femme adultère, est un insensé
et un impie ". Si donc il constate que la femme
a quitté son mari sans raison plausible, celui-ci
sera estimé digne d'excuse, celle-là,
de peines canoniques : et l'excuse lui vaudra de pouvoir
communier. D'autre part, celui qui a abandonné
la femme épousée légitimement et
en a pris une autre, tombe sous la condamnation de l'adultère,
selon la décision du Seigneur. Les peines canoniques
imposées par nos pères pour de tels pécheurs
consistent a faire un an parmi les " plorantes
", deux ans parmi les " audientes ",
trois parmi les " substrati " et la septième
année assister avec les fidèles et alors
être jugés dignes de l'offrande, s'ils
regrettent avec des larmes leur faute.
88.- Qu'il ne faut pas introduire une bête de
somme dans un lieu sacré, sinon en cas de force
majeure pendant le voyage.
Que personne n'introduise une bête quelconque
à l'intérieur d'une église sauf
si en cours de voyage, sous le coup d'une nécessité
urgente et manquant de logement et d'abri, il passe
la nuit dans l'église ; car s'il n'introduisait
pas la bête dans l'église, elle périrait
tôt ou tard, et lui par suite de la perte de sa
bête de somme serait dans l'impossibilité
de poursuivre son voyage et exposé au danger
de mourir : or, nous avons appris que " le sabbat
a été fait pour l'homme " et que,
par conséquent, il faut de toute façon
estimer préférable le saint de l'homme
et sa préservation. Mais si quelqu'un est convaincu
d'avoir introduit sans nécessité, comme
il a été dit, une bête dans une
église, clerc, qu'il soit déposé,
laïc, excommunié.
89.-
A quel moment il faut rompre le jeûne au jour
du samedi saint.
Après avoir passé les jours de la passion
rédemptrice dans le jeûne, la prière
et la componction de cur, les fidèles ne
doivent rompre le jeûne qu'à minuit du
samedi saint, vu que les évangélistes
Matthieu et Luc, l'un par la locution " tard dans
la nuit qui suit le samedi ", l'autre par celle
de " très grand matin ", désignent
l'heure avancée de la nuit.
90.-
Qu'il ne faut pas plier le genou le dimanche.
Nous avons reçu de nos pères le canon
qui nous dit de ne pas fléchir les genoux aux
jours de dimanche, en l'honneur de la résurrection
du Christ. Or pour avoir une idée claire de son
observation, nous faisons connaître aux fidèles
qu'après l'entrée du clergé au
sanctuaire aux vêpres du samedi selon l'usage
reçu, personne ne doit fléchir les genoux,
jusqu'au soir du dimanche qui suit, où après
l'entrée du lychnicon fléchissant à
nouveau les genoux nous offrons au Seigneur nos prières.
Nous considérons en effet la nuit qui vient après
le samedi comme annonciatrice de la résurrection
du Sauveur et nous commençons à partir
de ce moment nos cantiques spirituels, faisant tenir
la fête depuis les ténèbres de la
nuit jusqu'à la lumière du jour, en sorte
que nous célébrons la résurrection
une nuit et un jour entiers.
91.-
Des peines canoniques contre celles qui donnent et reçoivent
des poisons abortifs.
Les femmes qui procurent les remèdes abortifs
et celles qui absorbent les poisons à faire tuer
l'enfant qu'elles portent, nous les soumettons a la
peine canonique du meurtrier.
92.-
Du rapt des femmes sous prétexte de mariage.
Ceux qui ont commis un rapt de femme sous le prétexte
de mariage, ou bien y coopèrent ou y aident,
le saint concile ordonne que s'ils sont clercs, ils
soient déchus de leur dignité, s'ils sont
laïcs, qu'ils soient anathématises.
93.-
Que celle qui vit avec un autre homme avant d'être
certaine de la mort de son mari, commet un adultère.
La femme dont le mari est parti et est porté
disparu, si avant d'avoir la preuve de sa mort, en épouse
un autre, elle est coupable d'adultère. De même
les femmes de soldats, qui se sont remariées,
leurs maris étant portés disparus, sont
dans le même cas que celles qui n'ont pas attendu
le retour de leurs maris partis au loin ; sauf que pour
elles il y a une certaine excuse, vu que la mort y est
plus probable. Quant à celle qui a épousé
sans le savoir un homme abandonné par sa femme,
puis au retour de celle-ci fut laissée par l'homme,
certes elle a commis la fornication, mais sans le savoir
; pour cette raison il ne lui sera pas interdit de se
marier : cependant il vaudrait mieux qu'elle restât
comme elle est. Si jamais le soldat, dont la femme à
cause de sa longue absence s'est remariée à
un autre homme, revient, il reprendra, s'il le veut,
sa propre femme, en accordant son pardon de la faute
par ignorance à elle et à l'homme qui
l'a épousée en secondes noces.
94.-
De ceux qui font des serments païens.
Ceux qui font des serments païens, le canon leur
impose des peines et nous aussi, nous leur imposons
l'excommunication.
95.- Comment recevoir ceux qui reviennent d'une hérésie.
Ceux qui viennent à l'orthodoxie et à
l'assemblée des rachetés du parti des
hérétiques, nous les recevons conformément
au rite et à l'usage qui suivent. Les ariens
et les macédoniens et les novatiens qui se disent
purs, et les aristeriens, et les quatuordécimans
on tétradites, et les apollinaristes, nous les
recevons, leur faisant signer un libelle d'abjuration
et anathématiser toute hérésie
qui ne pense pas comme la sainte Eglise de Dieu, catholique
et apostolique, et en les signant, c'est-à-dire
en leur oignant d'abord du saint chrême le front,
les yeux, les narines, la bouche et les oreilles et
les signant nous disons : Signe du don du saint Esprit.
Au sujet des sectateurs de Paul de Samosate, qui retournent
ensuite à l'Eglise catholique, il fut décidé
de les rebaptiser absolument. Quant aux eunomiens, qui
sont baptisés par une seule immersion, et aux
montanistes, qu'on nomme ici Phrygiens, et aux sabelliens,
qui admettent l'identité du Père et du
Fils et accomplissent d'autres rites abominables, et
tous les autres hérétiques, ils sont en
effet nombreux, surtout ceux qui viennent du pays des
Galates, tous ceux d'entre eux qui veulent venir à
l'orthodoxie, nous les recevons comme des païens
; le premier jour nous les armons du signe de la croix,
le second nous les admettons parmi les catéchumènes,
les troisième nous les exorcisons en les insufflant
par trois fois au visage, et aux oreilles et alors nous
les instruisons et nous les admettons pendant un an
à assister dans l'église et écouter
la lecture des saintes écritures, puis nous les
baptisons. De même, nous rebaptisons les manichéens
et les valentiniens et les marcionites et ceux qui viennent
de semblables hérésies, les recevant comme
des païens. Tandis que les nestoriens et les eutychiens
et les sévériens et ceux de semblables
hérésies doivent présenter un libelle
d'abjuration et anathématiser leur hérésie
et Nestorius et Eutychès et Dioscore et Sévère
et les autres hérésiarques et leurs sectateurs
et toutes les hérésies prédites,
et alors seulement recevoir la sainte communion.
96.-
Que l'homme ne doit pas faire de sa chevelure un piège
de péché.
Ceux qui ont revêtu le Christ par le baptême
ont confessé par là qu'ils imiteront sa
vie dans la chair. Donc ceux qui pour la ruine des âmes
arrangent leur chevelure et l'ordonnent en tresses savantes,
offrant ainsi des pièges aux âmes faibles,
nous voulons les guérir spirituellement par la
peine canonique appropriée, afin de les éduquer
et leur apprendre à vivre sagement, en laissant
de côté la fraude et la vanité de
la matière pour élever sans cesse leur
Esprit vers la vie impérissable et bienheureuse,
mener dans la crainte du Seigneur une vie chaste, s'approcher
de Dieu, dans les limites du possible, par une vie pure,
et orner l'homme intérieur plutôt que l'extérieur
par la vertu et des murs honnêtes et irréprochables
: ainsi ne porteront-ils plus aucune trace de la grossièreté
de l'ennemi. Si quelqu'un agit contre le présent
canon, qu'il soit excommunié.
97.-
De ceux qui sans remords vivent avec leurs femmes dans
les églises.
Ceux qui cohabitent avec leurs femmes dans les saints
lieux ou les profanent de n'importe quelle autre manière
et s'y conduisent sans respect et y demeurent tout bonnement,
nous ordonnons qu'ils soient expulsés même
des catéchuménats des Eglises sacrées.
Si quelqu'un n'observe pas cela, clerc, qu'il soit déposé,
laïc, excommunié.
98.-
De celui qui a épousé une fiancée
du vivant de son fiancé.
Celui qui contracte mariage avec une femme fiancée
à un autre, du vivant encore de son fiancé,
qu'il ait à répondre du péché
d'adultère.
99.-
Des Arméniens qui offrent des viandes cuites
à l'intérieur du sanctuaire.
Nous avons appris que le fait suivant aussi a lieu dans
le pays des Arméniens : que certaines gens portant
des morceaux de viande, les offrent à l'intérieur
du sanctuaire, en réservant une partie aux prêtres,
a la manière des Juifs. C'est pourquoi voulant
sauvegarder la pureté de l'Eglise, nous ordonnons
qu'il est interdit à tout prêtre d'accepter
des morceaux déterminés de viande de la
part de ceux qui les offrent, mais se contenter des
morceaux que l'offrant voudra bien leur donner, à
condition que l'offrande se fasse hors de l'église,
Si quelqu'un n'agit pas de la sorte, qu'il soit excommunié.
100-.
Qu'il ne faut pas peindre des tableaux poussant à
la luxure.
" Que tes yeux regardent droits ", et "
Garde ton cur plus que tout autre chose ",
nous commande la Sagesse ; car, très facilement
les sensations corporelles influencent l'âme.
C'est pourquoi nous ordonnons qu'on ne peigne plus soit
sur tableaux soit autrement les peintures qui charment
la vue et corrompent l'esprit et allument les flammes
des désirs impurs. Si quelqu'un entreprend de
faire cela, qu'il soit excommunié.
101.- Que les laïcs reçoivent
la communion dans leur main, et non dans des vases d'or
ou d'argent.
" Corps du Christ " et " temple "
appelle le divin apôtre dans la magnificence de
son langage, l'homme créé à l'image
de Dieu. Elevé donc au dessus de la nature sensible,
l'homme, qui grâce a la passion du Sauveur a obtenu
la dignité céleste, mangeant et buvant
le Christ, se rend apte à la vie immaculée
à ceux qui présentent de tels vases, qu'il
soit excommunié, et celui-là aussi qui
les a présentés.
102.-
Qu'il faut examiner les dispositions du pécheur
et la qualité du péché.
Ceux qui ont reçu de Dieu le pouvoir de délier
et de lier doivent examiner la qualité du péché
et la promptitude au retour du pécheur lui-même,
et alors seulement ordonner le remède approprié,
de peur qu'en manquant de mesure dans l'un ou l'autre
sens, il n'obtienne point le salut du malade. En effet,
la maladie du péché n'est pas simple dans
sa nature, mais complexe et variée, poussant
des ramifications nombreuses du mal, grâce auxquelles
le mal s'étend et progresse, jusqu'au moment
où il est arrêté grâce au
pouvoir du médecin. Le praticien de la médecine
du saint Esprit doit donc en tout premier lieu examiner
la disposition du pécheur, et voir s'il tend
de lui-même vers la santé, ou si au contraire
par sa conduite il provoque sa propre maladie ; comment
il se conduit dans le temps de la cure, s'il ne s'oppose
pas à l'art du praticien et que l'ulcère
de l'âme ne s'étale pas à cause
des médicaments apposés ; et mesurer la
miséricorde en conséquence. La Volonté
de Dieu et de l'homme à qui fut confié
l'office pastorale est de ramener la brebis égarée,
de guérir la morsure du serpent, sans pousser
l'homme dans le précipice de la désespérance,
ni lui relâcher les reines jusqu'à une
vie dissolue et pleine de mépris ; de toutes
manières, soit par des remèdes austères
et amers, soit par d'autres doux et calmants, s'opposer
au mal et s'efforcer de cicatriser l'ulcère,
est l'unique but de celui qui juge des fruits du repentir
et avec prudence prend soin de l'homme appelé
à l'illumination céleste. Donc, "
il nous faut connaître toutes les deux méthodes,
celle de l'exacte observation des commandements et celle
de l'expérience, et suivre, à propos de
ceux qui ne consentent pas à accepter la sévérité,
la méthode traditionnelle ", comme nous
l'enseigne saint Basile.
Retour
au sommaire
|