Les 28 canons et deux autres sous forme d'interrogation,
des 630 saints pères, réunis à
Chalcédoine sous le consulat de Marcien, empereur
éternel, et de celui qui sera désigné
consul, le 8ème jour des calendes de novembre.
1.
Qu'il faut garder inaltérables les canons des
conciles.
Les canons décrétés jusqu'ici
dans chaque concile par les saints pères nous
voulons qu'ils gardent force de loi.
2.
Qu'il ne faut pas faire des ordinations contre de
l'argent.
Si un évêque fait une ordination à
prix d'argent et met à l'encan la grâce
sans prix, et ordonne pour de l'argent un évêque
ou un chorévêque ou un prêtre ou
un diacre ou quelqu'un de ceux inscrits au catalogue
des clercs, ou nomme a prix d'argent un économe
ou un avoué ou un tuteur d'Eglise ou en général
quelqu'un de la curie, poussé par un bas sentiment
de lucre, celui qui entreprend une telle chose, s'expose,
si le fait est prouve, à perdre son propre
grade; celui qui a été ordonné
de cette manière ne tirera aucun profit de
l'ordination ou de la promotion, mais perdra la dignité
ou la place acquise ainsi a prix d'argent. Si de plus
quelqu'un s'est entremis pour ce commerce honteux
et prohibé, il devra, s'il est clerc, déchoir
de son grade, et s'il est laïc, être frappé
d'anathème.
3.
Qu'un clerc ou un moine ne doivent pas s'occuper d'affaires
étrangères à leur vocation.
Il est venu à la connaissance du saint concile
que quelques membres du clergé, par un honteux
esprit de lucre, louent des biens étrangers
et deviennent entrepreneurs d'affaires temporelles,
et que, négligeant le service de Dieu, ils
fréquentent les maisons des gens du monde et
se chargent par avarice de la gestion de leurs propriétés.
Aussi le saint et grand concile a-t-il décidé
que désormais aucun évêque ou
clerc ou moine ne doit affirmer des propriétés
ou se faire administrateur de biens séculiers,
sauf si l'on était appelé par la loi
sans pouvoir s'y soustraire à se charger de
la tutelle de mineurs, ou bien si l'évêque
de la ville chargeait pour l'amour du seigneur quelqu'un
du soin des affaires des orphelins ou des veuves sans
défense ou des personnes qui ont plus particulièrement
besoin du secours de l'Eglise. Si à l'avenir
quelqu'un enfreint cette ordonnance, il doit être
frappé des peines ecclésiastiques.
4. Que les moines ne doivent rien entreprendre contre
l'avis de leur évêque ni fonder un monastère,
ni se charger d'affaires temporelles.
Ceux qui mènent la vraie et authentique vie
monacale doivent être honorés comme il
convient. Mais comme certains pour lesquels la vie
monastique n'est qu'un prétexte, mettent le
trouble dans les affaires de l'Eglise et de l'état,
en circulant sans se préoccuper de rien dans
les villes et cherchant même d'ériger
des monastères pour leurs personnes ; il a
été décidé, que nul ne
pourrait en quelque endroit que ce fût, bâtir
ou ériger un monastère ou un oratoire
sans l'assentiment de l'évêque de la
ville. En outre, que les moines de la ville et de
la campagne soient soumis à l'évêque,
qu'ils aiment la paix, ne s'appliquent qu'au jeûne
et à la prière et gardent la stabilité
dans les lieux où ils ont fait profession,
qu'ils ne se mêlent pas importunément
des affaires de l'Eglise et du monde, ni ne s'en occupent
en quittant leurs monastères, à moins
qu'ils n'aient obtenu l'autorisation de l'évêque
de la ville pour une affaire urgente. Qu'en outre
nul esclave ne soit reçu dans un couvent pour
y devenir moine sans la permission de son maître.
Quiconque transgressera notre présente ordonnance
nous décidons qu'il soit excommunié,
afin que le Nom du Seigneur ne soit pas blasphémé.
L'évêque de la ville doit cependant veiller,
comme il convient, à l'entretien des monastères.
5. Qu'un clerc ne doit pas passer d'un diocèse
à un autre.
Au sujet des évêques ou des clercs qui
passent d'une ville à l'autre, on doit leur
appliquer les canons qui ont été décrétés
à leur égard par les saints pères.
6.
Qu'aucun clerc ne doit être ordonné sans
titre.
Nul ne doit être ordonné sans un titre,
ni prêtre ni diacre ni aucun clerc en général,
s'il ne lui est assigné spécialement
une Eglise de ville ou de bourg ou un martyrium ou
un couvent. Au sujet de ceux qui ont été
ordonnés sans un titre le saint concile a décidé
que leur ordination sera sans effet et que pour la
honte de celui qui l'a conférée, ils
ne pourront exercer nulle part leurs fonctions.
7. Que des clercs ou des moines
ne doivent pas prendre du service civil.
Ceux qui sont entrés dans la cléricature
ou qui se sont faits moines, ne doivent plus prendre
du service dans l'armée ou accepter une charge
civile ; sinon ceux qui ont osé le faire et
ne s'en repentent pas de manière à revenir
à ce qu'ils avaient auparavant choisi pour
l'amour de Dieu doivent être anathématisés.
8.
Que les hospices, les sanctuaires de martyrs et les
monastères doivent être sous l'autorité
de l'évêque.
Les clercs desservant les hospices des pauvres, les
couvents et les chapelles des martyrs, doivent rester
sous la juridiction des évêques de chaque
ville et ne pas perdre toute mesure en se rebellant
contre leur évêque. Ceux qui oseront
contrevenir à cette ordonnance d'une manière
quelconque et ne se soumettront pas à leur
évêque, s'ils sont clercs, ils seront
soumis aux peines canoniques, et s'ils sont moines
ou laïcs, ils seront privés de communion.
9.
Que les clercs ne doivent pas recourir à un
tribunal civil, mais avoir leur évêque
pour juge.
Si un clerc a quelque chose contre un autre clerc,
il ne doit pas laisser son évêque pour
recourir à des tribunaux civils ; qu'il soumette
d'abord l'affaire au tribunal de son évêque,
ou, de l'avis de l'évêque, à ceux
que les deux parties agréeront; si quelqu'un
agit contre cette prescription, qu'il soit frappé
des peines canoniques. Si un clerc a quelque chose
contre son évêque ou contre un évêque
étranger, il doit porter le différend
devant le synode de la province. Enfin, si un évêque
ou un clerc a quelque chose contre le métropolitain
de la province, il doit porter l'affaire devant le
primat du diocèse ou bien devant le siège
de la ville impériale de Constantinople, et
s'y faire rendre justice.
10.
Qu'un clerc ne doit pas appartenir au clergé
de deux diocèses.
Il n'est pas permis à un clerc d'être
inscrit parmi le clergé de deux villes à
la fois, de celle pour laquelle il a été
ordonné au début, et de celle où
il a cherché refuge, par sentiment de vanité,
parce qu'elle était plus considérable
: ceux qui ont fait cela doivent être ramenés
à l'Eglise, pour laquelle ils ont été
dès le début ordonnés et n'exercer
que là leurs fonctions. Mais si quelqu'un a
déjà été transféré
d'une Eglise dans une autre, il ne doit plus s'occuper
en rien des affaires de la première Eglise
: chapelles de martyrs, hospices de pauvres, hôtelleries
de pèlerins, qui dépendent de celle-ci.
Quiconque après la publication de l'ordonnance
de ce grand et cuménique concile osera
faire quelque chose de ce qui y est défendu,
devra selon la décision du saint concile perdre
son grade.
11.
Qu'il faut munir de lettres de paix ceux qui ont besoin
d'aide et ne donner de lettres de recommandation qu'à
des personnes de qualité.
Tous les pauvres et ceux qui ont besoin de secours
doivent après enquête être munis
pour voyager de lettres brèves ou lettres ecclésiastiques
de paix seulement et non de lettres de recommandation
; parce que les lettres de recommandation ne s'accordent
qu'à des personnes de bonne réputation.
12.
Qu'un évêque ne doit pas faire élever
son siège au rang de métropole par lettre
impériale et qu'une province ne saurait être
divisée en deux.
Nous avons appris que quelques-uns, agissant en opposition
avec les principes de l'Eglise, s'adressent aux pouvoirs
publics et font diviser en deux par des pragmatiques
impériales une province ecclésiastique,
si bien qu'à partir de ce moment-là
il y a deux métropolitains dans une seule province.
Le saint concile décrète qu'à
l'avenir nul évêque n'ose agir ainsi
; s'il le fait, ce sera à ses risques. Quant
aux villes qui ont déjà obtenu par lettres
impériales le titre de métropole, elles
doivent, de même que l'évêque qui
les gouverne, se contenter d'un titre honorifique,
et les droits proprement dits doivent rester à
la véritable métropole.
13.
Que les clercs partis de leur diocèse sans
lettres de recommandation de l'évêque
ne sauraient célébrer.
Les clercs étrangers et les lecteurs ne doivent
aucunement exercer leurs fonctions dans une vie autre
que la leur, sans être munis de lettres de recommandation
de leur propre évêque.
14.
Que les clercs inférieurs ne doivent pas s'allier
par mariage à des hérétiques.
Comme dans quelques provinces on a permis aux lecteurs
et aux chantres de se marier, le saint concile a décrété
qu'aucun d'eux ne doit épouser une femme hérétique
; ceux qui ont eu des enfants après avoir contracté
de pareilles mariages, s'ils ont déjà
fait baptiser leurs enfants chez les hérétiques,
doivent les présenter à la communion
de l'Eglise catholique ; si ces enfants ne sont pas
encore baptisés, ils ne doivent pas les faire
baptiser chez les hérétiques, ni les
donner en mariage à un hérétique,
à un juif ou à un païen, à
moins que la personne qui doit se marier à
la partie orthodoxe ne promette d'embrasser la foi
orthodoxe. Si quelqu'un va contre cette ordonnance
du saint concile, il sera frappé des peines
canoniques.
15.
Des diaconesses.
On ne doit pas ordonner des diaconesses avant l'âge
de quarante ans, et cela après une probation
sévère. Si après avoir reçu
l'ordination et exercé son ministère
quelque temps, elle vient à se marier, faisant
ainsi injure à la Grâce de Dieu, elle
doit être anathématisée, ainsi
que celui auquel elle s'est unie.
16.
Que les vierges consacrées à Dieu ne
peuvent contracter mariage.
Une vierge qui s'est consacrée à Dieu
le Seigneur, de même qu'un moine, ne doivent
plus se marier; s'ils le font, ils doivent être
excommuniés. Toutefois nous statuons que l'évêque
du lieu aura plein pouvoir pour adoucir cette peine.
17.
Que l'administration de trente années assure
la possession, et au sujet des villes récemment
fondées.
Les paroisses de campagne ou de village appartenant
à une Eglise doivent rester sans changement
aux évêques qui les possèdent,
surtout s'ils les ont administrées sans conteste
depuis trente ans. Si pendant ces trente ans il a
éclaté ou s'il éclate un différend,
ceux qui se croient lésés peuvent porter
l'affaire devant le synode de la province. Si en pareil
cas l'évêque pense que son propre métropolitain
l'a desservi, qu'il porte l'affaire devant l'exarque
du diocèse ou bien devant le siège de
Constantinople comme il a été dit plus
haut. Si par ordre de l'empereur une ville a été
ou sera fondée, le rang hiérarchique
des Eglises devra se conformer à l'ordre civil
et public des cités.
18.
Qu'un clerc ne peut prendre part à une conjuration
ou à une société secrète.
Le crime de société secrète étant
déjà défendu par la loi civile,
doit être à plus forte raison prohibé
dans l'Eglise de Dieu ; si donc il est prouvé
que des clercs ou des moines se sont conjurés
ou bien ont formé une société
secrète ou bien ont ourdi des machinations
contre des évêques ou contre leurs collègues
dans la cléricature, ils doivent déchoir
de leur grade.
19.
Que dans chaque province des synodes se feront deux
fois par an.
Il est venu à nos oreilles que dans les provinces
les synodes des évêques prescrits par
les canons n'étaient pas tenus et que pour
ce motif bien des réformes ecclésiastiques
nécessaires étaient négligées.
Aussi le saint concile a-t-il décidé
que, conformément aux canons des saints pères,
les évêques de chaque province se réuniront
deux fois par an, là où le métropolitain
le trouverait bon, et y résoudront les cas
qui se présenteraient. Les évêques
qui ne s'y rendront pas, quoique se trouvant dans
leurs villes en bonne santé et libres de toute
affaire urgente et nécessaire, seront fraternellement
réprimandés.
20. Qu'un clerc ne doit pas
être transféré d'un diocèse
à l'autre.
Les clercs qui sont attachés à une Eglise,
ainsi que nous l'avons déjà ordonné,
ne doivent pas se mettre au service de l'Eglise d'une
autre ville, mais se s'attacher à celle, pour
le service de laquelle ils ont été trouvés
dignes dès le début ; à l'exception
toutefois de ceux qui ayant été privés
de leur pays d'origine, furent forcés de passer
à une autre Eglise. Si après ce canon
un évêque reçoit dans son clergé
un clerc appartenant à un autre évêque,
évêque recevant et clerc reçu
seront privés de communion, jusqu'à
ce que le transfuge revienne à sa propre Eglise.
21.
Que des clercs sans réputation ne sauraient
se porter accusateurs contre des évêques.
Clercs et laïcs qui portent des accusations contre
des évêques ou des clercs, ne doivent
point être admis comme accusateurs simplement
et sans enquête, avant que leur bonne réputation
n'ait été auparavant prouvée.
22.
Que les clercs ne peuvent après la mort de
leur évêque s'emparer de ses biens personnels.
Il n'est pas permis aux clercs de s'emparer après
la mort de leur évêque des biens qui
lui appartenaient, ainsi que cela fut déjà
défendu par les anciens canons. Ceux qui feront
cela courent risque de perdre leurs propres dignités.
23.
Qu'il faut chasser de Constantinople les clercs et
les moines étrangers, qui troublent l'ordre.
Il est venu à la connaissance du saint concile
que quelques clercs et moines, sans mission de leur
évêque, parfois même excommuniés
par lui, se rendant à Constantinople y font
un long séjour, occasionnant des troubles et
semant le désordre dans l'Eglise et bouleversant
même les maisons des particuliers. Pour ces
motifs, le saint concile a résolu que le syndic
de la très sainte Eglise de Constantinople
avertirait d'abord ces gens-là d'avoir à
quitter la capitale ; et s'ils persistaient dans leur
effronterie, le même syndic devra les expulser
de la ville et les renvoyer dans leur pays.
24.
Que les monastères ne doivent pas devenir des
maisons privées.
Les monastères une fois consacrés du
consentement de l'évêque, doivent rester
à jamais monastères, et les biens qui
leur appartiennent doivent leur être conservés
; ces couvents ne peuvent plus devenir des habitations
laïques. Quiconque permettrait qu'ils le deviennent,
devra subir les peines canoniques.
25.
Qu'une Eglise ne doit pas être privée
d'évêque au-delà de trois mois.
Ayant appris que plusieurs métropolitains négligent
leur troupeau et diffèrent l'élection
des évêques, le saint concile a décidé
que l'élection des évêques doit
être faite dans les trois mois, à moins
qu'il n'y eût une nécessité absolue
de différer plus longtemps ; si le métropolitain
n'agit pas ainsi, il sera soumis aux peines ecclésiastiques.
Les revenus de l'Eglise privée de pasteur doivent
être conservés intégralement par
l'économe de cette Eglise.
26.
Que tout évêque doit administrer les
biens de son Eglise par l'intermédiaire d'un
économe.
Ayant appris que dans quelques Eglises les évêques
administraient sans aucun économe les biens
d'Eglise, le concile a statué que toute Eglise
qui a un évêque, doit aussi avoir un
économe pris dans le clergé de cette
Eglise, qui administrera les biens de l'Eglise de
l'avis de son évêque. Ainsi l'administration
de l'Eglise ne sera pas sans contrôle, les biens
ecclésiastiques ne seront pas dissipés
et la dignité du sacerdoce sera à l'abri
des accusations. Si l'évêque ne le fait
pas, il subira les peines canoniques.
27. Qu'il ne faut pas forcer
une femme à se marier.
Les ravisseurs de femmes, même sous prétexte
de mariage, et ceux qui coopèrent avec eux
ou les aident, le saint concile a décidé
que, s'ils sont clercs, ils perdront leur dignité,
s'ils sont moines ou laïcs, ils seront anathématisés.
28. Vu pour la primauté
du siège de Constantinople.
Suivant en tout les décrets des saints pères
et reconnaissant le canon lu récemment des
cent cinquante évêques aimés de
Dieu, réunis dans la ville impériale
de Constantinople, la nouvelle Rome, sous Théodose
le grand, de pieuse mémoire, nous approuvons
et prenons la même décision au sujet
de la préséance de la très sainte
Eglise de Constantinople, la nouvelle Rome. Les pères
en effet ont accordé avec raison au siège
de l'ancienne Rome la préséance, parce
que cette ville était la ville impériale,
mus par ce même motif les cent cinquante évêques
aimés de Dieu ont accordé la même
préséance au très saint siège
de la nouvelle Rome, pensant que la ville honorée
de la présence de l'empereur et du sénat
et jouissant des mêmes privilèges civils
que Rome, l'ancienne ville impériale, devait
aussi avoir le même rang supérieur qu'elle
dans les affaires d'Eglise, tout en étant la
seconde après elle ; en sorte que les métropolitains
des diocèses du Pont, de l'Asie (proconsulaire)
et de la Thrace, et eux seuls, ainsi que les évêques
des parties de ces diocèses occupés
par les barbares, seront sacrés par le saint
siège de l'Eglise de Constantinople ; bien
entendu, les métropolitains des diocèses
mentionnés sacreront régulièrement
avec les évêques de leur provinces les
nouveaux évêques de chaque province,
selon les prescriptions des canons, tandis que, comme
il vient d'être dit, les métropolitains
de ces diocèses doivent être sacrés
par l'évêque de Constantinople, après
élection concordante faite en la manière
accoutumée et notifiée au siège
de celui-ci.
29.
Qu'un évêque forcé à se
démettre de son siège ne doit pas être
mis au rang des prêtres.
Les magnifiques et très glorieux seigneurs
dirent : Au sujet des évêques qui ont
été sacrés par le très
pieux évêque Photius, puis écartés
par le très pieux évêque Eustache
et réduits au rang de simple prêtre,
nonobstant la consécration épiscopale,
quel est l'avis du saint concile ? Paschasinus et
Lucentius, les très pieux évêques,
et le prêtre Boniface, légats du siège
apostolique de Rome, dirent :
Réduire un évêque au rang d'un
simple prêtre est un sacrilège. Si une
raison légitime l'éloigne de l'exercice
des fonctions épiscopales, il ne doit pas non
plus occuper le rang d'un prêtre; si au contraire
il a été éloigné de sa
charge sans s'être rendu coupable, il doit être
réintégré dans sa dignité
épiscopale.
Anatole, le très pieux archevêque de
Constantinople, dit :
Ceux qui de la dignité épiscopale ont
été réduits au rang de simple
prêtre, s'ils ont été condamnés
pour des motifs suffisants, doivent aussi être
indignes de l'honneur du sacerdoce; s'ils ont été
réduits sans motif suffisant à un degré
inférieur, la justice demande que, leur innocence
une fois démontrée, ils recouvrent la
dignité et l'exercice des fonctions de l'épiscopat.
30.
Que les évêques de l'Egypte ne sont pas
coupables du fait qu'ils n'ont pas souscrit à
la lettre de Léon, le saint évêque
de Rome.
Les magnifiques et très glorieux seigneurs
et le très ample sénat dirent : Comme
les évêques d'Egypte ont différé
jusqu'à présent de signer la lettre
du très saint archevêque Léon,
non par opposition à la foi catholique, mais
parce qu'ils disent que dans le diocèse d'Egypte
il est d'usage de ne pas faire pareille chose sans
l'assentiment et les instructions de l'archevêque,
et qu'ils demandent un délai jusqu'à
l'élection du futur archevêque de la
grande ville d'Alexandrie ; il nous a paru raisonnable
et humain qu'on leur accorde de rester à Constantinople
dans leur dignité d'évêque, jusqu'à
l'élection de l'archevêque de la grande
ville d'Alexandrie.
Paschasinus, le très pieux évêque
et légat du siège apostolique, dit :
Si votre autorité le veut, et vous demandez
qu'on leur accorde une faveur pleine d'humanité,
qu'ils donnent des gages qu'ils ne sortiront point
de cette ville, jusqu'au jour où la ville d'Alexandrie
aura un évêque. Les magnifiques et très
glorieux seigneurs et le très ample sénat
dirent : La motion du très saint évêque
Paschasinus sera confirmée ; donc, les très
pieux évêques des égyptiens, gardant
leur dignité d'évêque, ou bien
donneront des gages, si cela est possible, ou bien
promettront par serment, d'attendre ici l'élection
du futur archevêque de la grande ville d'Alexandrie.