Les 7 canons du concile réuni à Constantinople
à la 9ème indiction, sous le consulat
d'Euchère et d'Evagre, le 6ème jour
des calendes d'août, en l'an 429 de l'ère
d'Antioche.
1.
Que les décisions prises à Nicée
demeureront inaltérables et de l'anathème
des hérétiques.
La profession de foi des 318 pères réunis
à Nicée en Bithynie, ne doit pas être
altérée, mais au contraire conserver
toute son autorité, et l'on doit anathématiser
toute hérésie, en particulier celle
des eunomiens ou anoméens, celle des ariens
ou eudoxiens, celle des semi-ariens ou pneumatistes,
celle des sabelliens, celle des marcelliens, celle
des photiniens et celle des apollinaristes.
2.
Du bon ordre à garder dans chaque province
et de la primauté qui revient aux grands sièges
d'Alexandrie, d'Antioche et de Constantinople, et
de ce qu'un évêque ne doit pas intervenir
dans un évêché autre que le sien.
Les évêques qui sont à la tête
d'un diocèse ne doivent pas s'immiscer dans
les affaires des Eglises qui sont hors de leurs limites,
ni jeter par-là le trouble dans les Eglises.
Mais, conformément aux canons, l'évêque
d'Alexandrie administrera uniquement les affaires
de l'Egypte, les évêques d'Orient gouverneront
les Eglises du seul Orient, tout en gardant la préséance
reconnue par les canons à l'Eglise d'Antioche,
et les évêques du diocèse d'Asie
administreront les affaires de l'Asie seule, et ceux
du Pont uniquement les affaires du Pont et ceux de
la Thrace, les affaires de la Thrace seule. A moins
d'être appelés, les évêques
ne doivent jamais intervenir hors de leurs diocèses
pour des élections d'évêques ou
quelque autre acte ecclésiastique. Tout en
observant au sujet des diocèses la règle
prescrite ci-dessus, il est évident que, conformément
aux ordonnances de Nicée, le synode provincial
décidera des affaires de toute la province.
Quant aux Eglises de Dieu qui sont parmi les nations
barbares, elles doivent être gouvernées
selon la coutume établie du temps de nos pères.
3. Que l'évêque
de Constantinople est le second après celui
de Rome.
Cependant l'évêque de Constantinople
aura la préséance d'honneur après
l'évêque de Rome, puisque cette ville
est la nouvelle Rome.
4.
De l'ordination illicite de Maxime.
Au sujet de Maxime le cynique et des désordres
qui se sont produits à cause de lui à
Constantinople, (nous déclarons) que Maxime
n'a jamais été évêque,
et qu'il ne l'est pas même aujourd'hui, ni ceux
qui ont été ordonnés par lui,
pour quelque degré de la cléricature
que ce soit, car tout ce qui s'est fait à son
sujet, et tout ce qu'il a fait lui-même est
sans valeur.
5.
Que le tome de foi des occidentaux est recevable.
Nous référant au tome des occidentaux,
nous avons aussi reçu ceux d'Antioche qui professent
l'égale divinité du Père, du
Fils et du saint Esprit.
6.
De ceux que l'on doit admettre à l'accusation
contre des évêques et des prêtres.
Comme dans le but de troubler l'ordre de l'Eglise,
plusieurs imaginent, par un esprit de haine et de
calomnie, des accusations contre les évêques
orthodoxes, chargés du gouvernement de l'Eglise,
ne se proposant par-là, que de porter atteinte
à l'honneur du sacerdoce et d'agiter le peuple
naturellement amoureux de la paix, le saint concile
des évêques réunis à Constantinople
a décidé qu'à l'avenir on ne
recevra pas les accusateurs sans enquête préalable
; et l'on ne permettra pas à tous sans distinction
de se porter comme accusateurs contre ceux qui gouvernent
les Eglises, sans cependant l'interdire à tous
d'une manière absolue et sans distinction;
mais, lorsque quelqu'un portera contre l'évêque
une accusation personnelle, c. à. d. privée,
soit qu'il ait subi un dommage de la part de celui-ci,
soit qu'il ait été traité injustement
d'une manière quelconque, on ne doit pas dans
les accusations de cette sorte prendre en considération
la personne ou la religion du plaignant, car la conscience
de l'évêque doit être libérée
de l'accusation, et celui qui croit avoir subi un
dommage doit obtenir justice, quelle que soit la région
à laquelle il appartient. Mais si la plainte
portée a trait à des choses de l'Eglise,
il faut alors examiner ce que sont les accusateurs
; car il faut éviter avant tout que des hérétiques
ne portent contre des évêques orthodoxes
des accusations qui concernent les affaires de l'Eglise
; (nous regardons comme hérétiques ceux
qui sont déjà depuis longtemps exclus
de l'Eglise et qui ensuite ont été anathématisés
par nous ; de même, ceux qui professent la foi
orthodoxe, mais qui se séparant des évêques
en communion avec nous, tiennent des conventicules).
En outre, des membres de l'Eglise, déjà
condamnés pour certains motifs ou exclus ou
excommuniés, fussent-ils clercs ou laïcs,
doivent avant de porter une plainte contre un évêque,
se laver eux-mêmes de leurs propres inculpations.
De même ceux qui sont sous le coup d'une accusation,
ne peuvent à leur tour se porter accusateurs
contre l'évêque ou contre d'autres clercs
avant d'avoir démontré leur innocence
au sujet des imputations portées contre eux.
Mais si des personnes qui ne sont ni hérétiques,
ni excommuniées, qui n'ont pas subi de condamnation
et qui ne sont pas sous le coup d'une accusation,
croient avoir à se plaindre de l'évêque
dans les choses de l'Eglise, le saint concile leur
ordonne de soumettre ces plaintes au jugement des
évêques réunis de la province
et de prouver par-devant eux les accusations portées
contre l'évêque incriminé; et
si les évêques de la province sont dans
l'impossibilité de porter remède aux
torts dont l'évêque est accusé,
alors les accusateurs s'adresseront au concile plus
considérable des évêques de ce
diocèse, qui se réunira pour juger cette
affaire-là mais ne pourront porter leur plainte
à ce dernier, avant d'avoir promis par écrit
d'accepter pour eux la peine qui reviendrait à
l'accusé convaincu de culpabilité, s'il
était prouvé par l'examen de l'affaire
que leurs accusations contre l'évêque
fussent des calomnies, Mais si quelqu'un ne tenant
pas compte des présentes prescriptions, ose
fatiguer les oreilles de l'empereur ou bien agiter
les salles d'audience de l'autorité civile
ou bien le concile oecuménique, témoignant
par-là du mépris pour les évêques
du diocèse, on ne doit pas lui permettre de
se porter accusateur, parce qu'il ne tient pas compte
des canons et qu'il trouble l'ordre de l'Eglise.
7.
De ceux qui reviennent à la vraie foi, comment
les recevoir.
Ceux qui passent de l'hérésie à
l'Orthodoxie et à l'héritage des élus,
doivent être reçus de la manière
suivante. Les ariens et les macédoniens, les
sabbaziens et les novatiens qui se qualifient de pures,
et les aristeroi, de même que les tétradites
et les apollinaristes, ne doivent être admis
qu'après avoir anathématisé par
écrit toutes les hérésies qui
ne s'accordent pas avec la sainte, catholique et apostolique
Eglise de Dieu, et aussi après avoir été
marqués ou oints du saint chrême en forme
de croix au front, aux yeux, au nez, à la bouche
et aux oreilles; et en les marquant du signe de la
croix nous disons : Sceau du don du saint-Esprit.
Quant aux eunomiens qui ne baptisent qu'avec une seule
immersion, et aux montanistes que l'on appelle ici
phrygiens, et aux sabelliens qui enseignent la doctrine
du Fils-égale-Père et commettent d'autres
choses abominables, et enfin, pour les autres hérétiques,
(et il en existe ici un grand nombre, surtout ceux
qui viennent de la Galatie), s'ils veulent passer
à l'orthodoxie, nous ne les recevons que comme
des païens : le premier jour nous les marquons
du signe du chrétien, le second jour nous en
faisons des catéchumènes, le troisième
jour nous les exorcisons en leur soufflant trois fois
sur le visage et sur les oreilles, et nous les instruisons
alors et les laissons venir à l'Eglise pendant
un an à entendre les saintes écritures,
après cela nous les baptisons.