CANONS
DU 1er CONCILE DE NICEE
Les
20 canons des 318 pères, saints et inspirés
de Dieu, qui se réunirent à Nicée
sous Constantin le Grand et sous le consulat des illustrissimes
Paulin et Julien, en l'an 536 de l'ère d'Alexandre,
le 19 du mois de desius, le 13ème jour des
calendes de juillet.
1.
De ceux qui sont devenus eunuques de leur propre gré
ou qui l'ont subi de force.
Si quelqu'un a été mutilé par
les médecins durant une maladie, ou bien par
les barbares, qu'il reste dans le clergé; mais
si quelqu'un étant en bonne santé s'est
mutilé lui-même, qu'on l'exclue du clergé
dont il fait partie, et à l'avenir on ne devra
pas admettre celui qui aura agi ainsi. Mais comme
il est évident que ce qui vient d'être
dit ne regarde que ceux qui ont agi avec intention
et qui ont eux-mêmes voulu se mutiler; ceux
qui l'auront été par les barbares ou
par leurs maîtres pourront, conformément
à la règle ecclésiastique, être
reçus dans la cléricature, s'ils en
sont dignes par ailleurs.
2.
De ceux qui entrent dans la cléricature aussitôt
après le baptême.
Comme soit par nécessité, soit que l'on
ait été poussé par d'autres motifs,
plusieurs choses contraires à la règle
ecclésiastique se sont produites : ainsi on
a accordé le bain spirituel et aussitôt
après le baptême la dignité épiscopale
ou sacerdotale à des hommes, qui avaient à
peine passé de la vie païenne a la foi,
et qui n'avaient été instruits que pendant
très peu de temps; il est juste qu'à
l'avenir on n'agisse plus ainsi, car il faut un temps
d'épreuve au catéchumène, et
après le baptême une plus longue épreuve.
Elle est claire la parole de l'apôtre disant
"que l'évêque ne soit pas néophyte,
de peur que par orgueil il ne tombe dans le jugement
et dans le piège du démon". Si
dans la suite un clerc se rend coupable d'une faute
grave, constatée par deux ou trois témoins,
il doit cesser d'appartenir au clergé. Celui
qui agit contre cette ordonnance, vu qu'il se montre
désobéissant à l'égard
de ce grand concile, risquera lui-même de perdre
sa place dans le clergé.
3.
Des femmes qui cohabitent avec des clercs.
Le grand concile a défendu absolument aux évêques,
aux prêtres et aux diacres, et en un mot à
tous les membres du clergé, d'avoir avec eux
une sur-compagne, à moins que ce ne fût
une mère, une sur, une tante, ou enfin
les seules personnes qui échappent à
tout soupçon.
4.
Par combien d'évêques un évêque
est élu.
L'évêque doit être avant tout choisi
par tous ceux de la province ; mais si une nécessité
urgente ou la longueur de la route s'y opposait, trois
évêques absolument doivent se réunir
et procéder à l'élection, munis
du consentement écrit des absents. La confirmation
de ce qui s'est fait revient de droit dans chaque
province à l'évêque métropolitain.
5.
Des excommuniés, qu'il ne faut pas que d'autres
les reçoivent, et des synodes à réunir
deux fois par an
Pour ce qui est des excommuniés clercs ou laïcs,
la sentence portée par les évêques
de chaque province doit avoir force de loi, conformément
à la règle prescrivant que celui qui
a été excommunié par l'un ne
doit pas être admis par les autres. Il faut
cependant s'assurer que l'évêque n'a
pas porté cette sentence d'excommunication
par étroitesse d'esprit, par esprit de contradiction
ou par quelque sentiment de haine. Afin qu'un tel
examen puisse avoir lieu, il a paru bon d'ordonner
que dans chaque province on tint deux fois par an
un synode, afin que tous les évêques
de la province étant réunis, on fasse
toutes les enquêtes nécessaires ; ainsi
ceux qui de l'avis commun auraient désobéi
à leur évêque seront justement
considérés par tous comme excommuniés,
jusqu'à ce qu'il plaise à l'assemblée
des évêques d'adoucir leur sentence.
Ces conciles devront se tenir l'un avant le quarantième
jour pour que, ayant éloigné tout sentiment
pusillanime, l'on puisse présenter à
Dieu une offrande pure, et le second pendant l'automne.
6.
De la primauté revenant à certains sièges
et de ce qu'il ne faut pas nommer un évêque
sans l'avis du métropolitain.
Que l'ancienne coutume en usage en Egypte, dans la
Libye et la Pentapole soit maintenue, c'est-à-dire
que l'évêque d'Alexandrie conserve la
juridiction sur toutes ces provinces, car il y a le
même usage pour l'évêque de Rome.
On doit de même conserver aux Eglises d'Antioche
et des autres diocèses leurs anciens droits.
Il est bien évident que si quelqu'un est devenu
évêque sans l'approbation du métropolitain,
le concile décide qu'un tel n'est même
pas évêque. D'autre part, l'élection
ayant été faite par tous avec discernement
et d'une manière conforme aux règles
de l'Eglise, si deux ou trois font de l'opposition
par pur esprit de contradiction, la majorité
l'emportera.
7.
De l'évêque d'Aelia.
Comme la coutume et l'ancienne tradition portent que
l'évêque d'Aelia doit être honoré,
qu'il obtienne la préséance d'honneur,
sans préjudice cependant de l'autorité
qui revient à la métropole.
8.
De ceux qui se disent cathares.
Au sujet des clercs de ceux qui s'appellent eux-mêmes
les cathares le grand concile décide, si jamais
ils veulent entrer en groupe dans l'Eglise catholique
et apostolique, qu'on leur impose les mains, et qu'ils
restent ensuite dans le clergé ; mais avant
tout ils promettront par écrit de se soumettre
aux règles disciplinaires de l'Eglise catholique
et apostolique, et d'y conformer leur conduite, c'est
à dire qu'ils devront communier avec ceux qui
se sont mariés en secondes noces et avec ceux
qui ont failli pendant la persécution, mais
font pénitence de leurs fautes ; pour lesquels
on a justement établi un temps d'épreuve
et on en a fixé la modalité, afin qu'ils
puissent être admis a toutes les pratiques de
l'Eglise catholique et apostolique. Par conséquent,
lorsque dans les villages et dans les villes il ne
se trouve que des clercs de leur parti, ceux-ci gardèrent
leur rang ; mais si un prêtre ou un évêque
catholique se trouvait là pour recevoir l'un
ou l'autre d'entre eux, il est évident que
l'évêque de l'Eglise catholique conservera
la dignité épiscopale, tandis que celui
qui a été décoré du titre
d'évêque par les cathares n'aura droit
qu'aux honneurs réservés aux prêtres,
à moins que l'évêque ne trouve
bon de le laisser jouir de l'honneur du titre; s'il
ne le veut pas, qu'il lui donne une place de chorévêque
ou de prêtre, afin qu'il paraisse faire réellement
partie du clergé, sans qu'il y ait deux évêques
dans une ville.
9.
De ceux qui sont promus au sacerdoce sans enquête.
Si quelques-uns ont été sans enquête
élevés à la prêtrise, ou
si au cours de l'enquête ils ont avoué
leurs fautes et malgré cet aveu des hommes
désobéissant au canon leur ont imposé
les mains, le canon n'admet pas de tels sujets dans
le clergé ; car l'Eglise catholique exige d'être
irrépréhensible.
10.
De ceux qui ont renié leur foi pendant la persécution,
puis furent admis à la cléricature.
Les lapsi qui auront été ordonnés,
soit que ceux qui les ont ordonnés aient ignoré
leur chute, soit qu'ils l'aient négligée,
ne sauraient réclamer d'une prescription en
faveur de leur appartenance au clergé ; ils
seront déposés dés qu'on aura
connu leur faute.
11.
De ceux qui ont renié leur foi et sont parmi
les laïcs.
Quant à ceux qui ont failli pendant la tyrannie
de Licinius sans y être poussés par la
nécessité ou par la confiscation de
leurs biens ou par un danger ou rien de pareil, le
concile décide qu'on les traitera avec ménagement,
quoique, à la vérité, ils ne
s'en soient pas montrés dignes. Ceux d'entre
eux qui sont véritablement repentants et qui
sont déjà baptisés, feront pénitence
pendant trois ans parmi les audientes, et sept ans
avec. Les substrati ; et les deux années suivantes
ils participeront avec le peuple fidèle aux
prières, sans prendre part à l'offrande.
12.
De ceux qui ont quitté les rangs de l'armée,
puis retournèrent dans le siècle.
Ceux qui appelés par la grâce et obéissant
au premier mouvement ont déposé leur
ceinturon, mais qui ensuite semblables à des
chiens sont revenus à leurs vomissements, au
point que certains ont même donné de
l'argent et des présents pour être réintégrés
dans le service public, ceux-là devront rester
trois ans parmi les audientes et dix ans parmi les
substrati. Mais pour ces pénitents il faut
avoir soin d'étudier leurs sentiments et leur
genre de contrition ; en effet, ceux d'entre eux qui
avec crainte et des larmes accompagnées de
soumission à la pénitence et de bonnes
uvres, montrent ainsi par des faits la sincérité
d'un retour réel, après avoir accompli
le temps de leur pénitence parmi les audientes,
pourront être admis à prier avec les
fidèles, et il dépend même de
l'évêque de les traiter avec quelque
plus d'indulgence. Quant à ceux qui supportent
avec indifférence la pénitence imposée
et pensent que cette sorte d'admission à l'Eglise
suffit à leur retour, ceux-là seront
tenus de faire tout le temps prescrit.
13.
De ceux qui demandent à être reçus
dans le sein de l'Eglise a l'heure de la mort.
On doit observer à l'égard des mourants
l'antique et traditionnelle loi de ne pas priver du
dernier et si nécessaire viatique celui qui
est près de mourir. Si après avoir été
dans un état désespéré
et admis à la communion, il revient à
la vie, il doit être placé parmi ceux
qui ne participent qu'à la prière, jusqu'à
l'accomplissement du temps fixé par ce grand
concile cuménique. En règle générale
l'évêque doit donner l'eucharistie après
enquête à toute personne qui, étant
sur le point de mourir, la demande.
14.
Des catéchumènes qui ont failli.
Le saint et grand concile ordonne que les catéchumènes
qui ont failli soient seulement audientes pendant
trois ans ; ils pourront après cela prier avec
les autres catéchumènes.
15.
Du clerc qui passe d'un diocèse à un
autre.
Les troubles et les divisions nous ont fait juger
bon d'abolir la coutume qui, contrairement au canon,
s'est établie dans certains pays ; en sorte
qu'il est défendu aux évêques,
aux prêtres et aux diacres de passer d'une ville
à une autre. Si quelqu'un ose après
le présent décret du saint et grand
concile faire pareille chose ou s'y emploie, ses machinations
seront frappées de nullité et il devra
revenir dans l'Eglise pour laquelle il avait été
ordonné évêque, prêtre ou
diacre.
16.
De ceux qui ne restent pas dans les paroisses pour
lesquelles on les avait ordonnés.
Les prêtres ou les diacres ou en général
ceux du clergé qui audacieusement, sans considérer
la crainte de Dieu et, ignorant la discipline ecclésiastique,
abandonnent leur Eglise, ne doivent en aucune façon
être reçus dans une autre Eglise ; on
doit les forcer de toutes manières à
revenir dans leur diocèse, et s'ils s'y refusent,
on doit les excommunier. Si quelqu'un ose, pour ainsi
dire, voler un sujet qui appartient à un autre
évêque, et s'il ose l'ordonner pour sa
propre Eglise sans la permission de l'évêque,
au clergé duquel ce clerc appartient, l'ordination
sera nulle.
17.
Des clercs qui prêtent à l'intérêt.
Comme plusieurs de ceux qui sont inscrits sur le rôle
du clergé, remplis d'avance et d'esprit d'usure,
oubliant la parole sacrée, qui dit : "Il
n'a pas donné son argent à intérêt",
prêtent et exigent des centièmes, le
saint et grand concile a jugé juste d'ordonner
que si quelqu'un après la publication de ce
décret prend des intérêts pour
un prêt ou pour n'importe quel motif, ou bien
retient la moitié du prêt, ou invente
autre chose en vue de réaliser un gain honteux,
il sera exclu du clergé et son nom rayé
du rôle.
18.
Que les diacres ne doivent pas donner la communion
aux prêtres, ni s'asseoir en leur présence.
Il est venu à la connaissance du saint et grand
concile que dans certains endroits et dans certaines
villes les diacres distribuent l'eucharistie aux prêtres,
ce qui est contraire au canon et à la coutume,
de faire donner en communion le corps du Christ à
ceux qui l'offrent en sacrifice par ceux qui ne peuvent
l'offrir ; il a été mandé également
que certains diacres se communiaient même avant
les évêques. Tout cela doit cesser ;
les diacres doivent se tenir dans les limites de leurs
attributions, se souvenir qu'ils sont les serviteurs
des évêques, et inférieurs aux
prêtres. Ils ne doivent recevoir la communion
qu'après les prêtres, ainsi que l'ordre
l'exige, que ce soit un évêque ou un
prêtre qui la leur distribue. Les diacres ne
doivent pas non plus s'asseoir parmi les prêtres,
cela est contre la règle et contre l'ordre.
Si quelqu'un refuse d'obéir aux présentes
prescriptions, il sera suspendu du diaconat.
19.
De ceux qui reviennent à l'Eglise de la secte
de Paul de Samosate.
A l'égard des paulianistes qui reviennent à
l'Eglise catholique, une ordonnance fut édictée,
portant qu'ils doivent absolument être rebaptisés.
Si quelques-uns d'entre eux étaient auparavant
membres de leur clergé, ils seront rebaptisés,
puis ordonnés par l'évêque de
l'Eglise catholique, à la condition toutefois
qu'il aient eu une vie sans tache et irréprochable
; mais si l'enquête montre qu'ils sont indignes,
on doit les exclure du clergé. On agira de
même à l'égard des diaconesses,
et en général la même règle
sera observée pour tous ceux qui sont inscrits
sur les rôles du clergé. Nous mentionnâmes
celles, qui chez les paulianistes sont inscrites comme
diaconesses, parce qu'elles n'ont pas reçu
d'imposition des mains et qu'elles doivent absolument
être comptées parmi les laïcs.
20.
Qu'il ne faut pas plier le genou aux jours de dimanche
et au temps de la Pentecôte.
Comme quelques-uns plient le genou le dimanche et
aux jours du temps de la Pentecôte, le saint
concile a décidé que, pour observer
une règle uniforme dans tous les diocèses,
tous adresseront leur prières à Dieu
en restant debout.
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